
Article 93:
Sans préjudice de poursuites, le cas échéant, pour culture, production, fabrication ou trafics illicites, seront punies:
- d'une amende de 100.000 à 50.000.000 Frs CFA et, en cas de récidive, dans le délai de trois ans, d'une amende double, les infractions aux dispositions de la présente loi et aux arrêtés pris pour son application;
- d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100.000 à 50.000.000 Frs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, l'opposition par quelque moyen que ce soit à l'exercice des fonctions des inspecteurs de la pharmacie.
Article 94:
L'employeur de toute personne condamnée en application des dispositions de l'article 93 est tenu solidairement au paiement des amendes prononcées.
Article 98:
Seront punis de 10 à 20 ans de réclusion et d'une amende de 250.000 à 125.000.000 Frs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires concernant la culture, la production, la fabrication, l'extraction, la préparation ou la transformation des drogues à haut risque.
Article 99:
Seront punis de 10 à 20 ans de réclusion et d'une amende de 250.000 à 125.000.000 Frs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'exportation, l'importation et le transport international de drogues à haut risque. Seront également punis des mêmes peines, ceux qui auront contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'offre, la mise en vente, la distribution, le courtage, la vente, la livraison à quelque titre que ce soit, l'envoi, l'expédition, le transport, l'achat, la détention ou l'emploi des drogues à haut risque.
Article 100:
Seront punis de 5 à 10 ans de réclusion et d'une amende de 100.000 à 50.000.000 Frs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement:
1 - ceux qui auront facilité à autrui de quelque manière que ce soit, et dans quelque endroit que ce soit, l'usage illicite de drogues à haut risque, à titre onéreux ou gratuit soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen.
Il en sera ainsi notamment des propriétaires, gérants, directeurs, exploitants à quelque titre que ce soit d'un hôtel, d'une maison meublée, d'une pension, d'un débit de boissons, d'un restaurant, d'un club, d'un cercle, d'un dancing, d'un lieu de spectacle ou d'un lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, qui auront toléré l'usage de drogues à haut risque dans lesdits établissements ou leurs annexes ou dans lesdits lieux. L'intention frauduleuse sera présumée en cas de second contrô1e positif par un service de police;
2 - ceux qui auront établi des prescriptions de complaisance de drogues à haut risque;
3 - ceux qui, connaissant le caraetère fictif ou de complaisance d'ordonnances, auront , sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré des drogues à haut risque;
4 - ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, se seront fait dé1ivrer ou auront tenté de se faire délivrer des drogues à haut risque;
5 - ceux qui auront ajouté des drogues à haut risque dans des aliments ou dans des boissons, à l'insu des consommateurs.
Article 101:
Seront punis d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 25.000 à 2.500.000 Frs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront cédé ou offert des drogues à haut risque à une personne en vue de sa consommation personnelle.
Article 102:
Seront punis de 5 à 10 ans de réclusion et d'une amende de 100.000 à 50.000.000. Frs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions législatives concernant la culture, la production, la fabrication, l'extraction, la préparation, la transformation, l'importation, l'exportation, l'offre, la mise en vente, la distribution, le courtage, la vente, la livraison à quelque titre que ce soit, l'envoi, l'expédition, le transport, l'achat, la détention ou l'emploi des drogues à risque.En cas d'offre ou de cession à une personne en vue de sa consommation personnelle, l'emprisonnement sera de 6 mois à 2 ans et l'amende de 50.000 à 1.000.000 Frs CFA.
Article 103:
Seront punis de 10 à 20 ans de réclusion et d'une amende de 250.000 à 125.000.000 Frs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront produit, fabriqué, importé, exporté, transporté, offert, vendu, distribué, livré à quelque titre que ce soit, envoyé, expédié, acheté ou détenu des précurseurs tels que définis à l'article 4 de la présente loi, équipements et matériels, soit dans le but de les utiliser dans ou pour la culture, la production ou la fabrication illicites de drogues à haut risque ou de drogues à risque, soit sachant que ces précurseurs, équipements ou matériels doivent être utilisés à de telles fins.
Article 104:
Seront punis de 10 à 20 ans de réclusion et d'une amende de 10.000.000 à 250.000.000 Frs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement:
1 - ceux qui auront apporté leur concours à la conversion ou au transfert de ressources ou de biens provenant des infractions prévues aux articles 98 à 103 dans le but soit de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou ressources, soit d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'une de ces infractions à échapper aux poursuites judiciaires;
2 - ceux qui auront apporté leur concours à la dissimulation ou au déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de ressources, biens ou droits y relatifs provenant d'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 ci-dessus;
3 - ceux qui auront acquis, détenu ou utilisé des biens et ressources sachant qu'ils provenaient d'une des infractions énumérées à l'alinéa l ci-dessus.
Article 105:
Seront punis de 5 à l0 ans de réclusion et d'une amende de 100.000 à 50.000.000 Frs CFA, ou de l'une de ces deux poines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront incité, directement ou indirectement, alors même que cette incitation n'aurait pas été suivie d'effet, à l'usage illicite de drogues à haut risque ou de substances présentées comme ayant les effets de ces drogues.
Article 106:
Seront punis d'-un emprisonnement de 2 à 5 ans ceux qui, par un moyen quelconque, auront incité directement ou indirectement à l'usage illicite de drogues à risque ou de substances présentées comme ayant les effects de ces drogues.
Article 107:
La tentative de commission d'une des infractions prévues aux articles 98 à 104 sera punie comme le délit consommé.Il en sera de même de l'association ou de l'entente en vue de commettre l'une de ces infractions.
Article 108:
Les complices par fourniture, en connaissance de cause, de moyens, d'une assistance, d'une aide ou de conseils de l'une des infractions visées aux articles 98 à 104 seront punis des mêmes peines que l'auteur de ce délit.
Article 109:
Les opérations financières intentionaellemem accomplies, relatives à l'une des infractions prévues aux articles 98 à 104, seront punies comme le délit lui-même.
Article 110:
Les peines prévues aux articles 98 à 104 pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l'infraction auront été accomplis dans des pays différents.
Article 111:
L'usage hors prescription médicale des drogues sous contrôle est interdit sur le territoire national. Toute drogue trouvée ainsi détenue ou utilisée est saisie. La confiscation est ordonnée par l'autorité judiciare compétente, même si la personne ne fait pas l'objet de poursuites. Les dispositions des articles 147 à 150 sont applicables. L'autorité judiciare pourra toutefois demander l'avis d'un expert.
Article 112:
Nonobstant les dispositions des articles 98 et 99, ceux qui auront de manière illicite détenu, acheté ou cultivé des plantes ou substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes, dont la faible quantité permet de considérer qu'elles étaient destinées à leur consommation personnelle, seront punis:
1 - s'il s'agit d'une plante ou d'une substance classée comme drogue à haut risque, y compris l'huile de cannabis, d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d'une amende de 25.000 à 1.250.000 Frs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement;
2 - s'il s'agit d'un dérivé de la plante de cannabis autre que l'huile de cannabis, d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 25.000 à 500.000 Frs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement;
3 - s'il s'agit d'une plante ou d'une substance classée comme drogue à risque, d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 25.000 à 500.000 Frs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.
L'intéressé pourra être dispené de la peine ou de l'exécution de celle-ci :
a - s'il n'a pas atteint l'âge de la majorité pénale;
b - s'il n'est pas en état de récidive;
c - si par déclaration solennelle faite à l'audience, il s'engage à ne pas recommencer.