
Article 81 : Interruption volontaire de service
1. Est puni d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de dix millions (10.000.000) à cent millions (100.000.000) francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, par la rupture des câbles, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, cause volontairement l'interruption de services de communications électroniques ou entrave volontairement le fonctionnement des installations et services de communications électroniques.
2. Toute disposition contractuelle entre deux ou plusieurs opérateurs, contraire à la disposition ci-dessus est réputée non écrite.
3. En cas d'une interruption volontaire ou commise par négligence, l'opérateur victime de ces actes peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires, en accord avec l'Autorité de régulation, en vue de faire cesser lesdits actes. Il peut prétendre à des dommages et intérêts fixés d'accord partie ou par les tribunaux après avis d'experts.
Article 82 : Perturbation des fréquences
Est punie d'une amende de deux cent mille (200.000) à cinq millions (5.000.000) francs CFA toute personne qui perturbe volontairement, en utilisant une fréquence, une installation radioélectrique ou par tout autre moyen, un autre service radioélectrique.
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