Base de données sur la législation

UNTOC articles

  • Convention contre la criminalité organisée

  • Article 16: Extradition
  • Protocole relatif à la traite des personnes

  • Protocole relatif au trafic illicite de migrants

  • Protocole relatif aux armes à feu

     

    Texte original

    TITRE III : DES EFFETS DE L’EXTRADITION

    Article 21

    L’extradé ne peut être poursuivi ou puni pour une infraction antérieure la remise, autant que celle ayant motivé l’extradition.

    Il est autrement, en cas d’un consentement spécial donné dans les conditions ciaprès par le Gouvernement requis.

    Ce consentement peut être donné par le Gouvernement Sénégalais, même au cas où le fait causé à la demande ne serait pas l’une des infractions déterminées par l’article 4 de la présente loi.

    Article 22

    Dans le cas où le Gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à l’extradition, l’autorisation de poursuivre l’individu livré, l’avis de la chambre d’accusation devant laquelle l’inculpé avait comparu peut être formulé sur la seule production des pièces transmises à l’appui de la nouvelle demande.

    Sont également transmises par le Gouvernement étranger et soumise à la chambre d’accusation, les pièces contenant les observations de l’individu livré ou la déclaration qu’il entend n’en présenter aucune. Ces explications peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou qui est désigné ou commis d’office.

    Article 23

    L’extradition obtenue par le Gouvernement sénégalais est nulle, si elle est intervenue en dehors des cas prévus par la présente loi.

    La nullité est prononcée, même d’office, par la juridiction d’instrument ou de jugement dont l’extradé révèle, après sa remise.

    Si l’extradition a été accordée en vertu d’un arrêt ou d’un jugement définitif, la nullité est prononcée par la chambre d’accusation dans le ressort de laquelle cette remise a eu lieu.

    La demande en nullité formulée par l’extradé n’est recevable que si elle est présentée dans un délai de trois jours à compter de la mise en demeure qui lui est adressée, aussitôt après son incarcération, par le Procureur de la République. L’extradé est informé en même temps du droit qui lui appartient de se choisir ou de se faire désigner un défenseur.

    Article 24

    Les mêmes juridictions du juge de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d’extradition.

    Article 25

    Dans le cas où l’extradition est annulée, l’extradé, s’il n’est pas réclamé par le Gouvernement requis, est en liberté et ne peut être repris, soit en raison des faits qui ont motivé son extradition, soit à raison de faits antérieurs, qui si, dans les trente jours qui suivent sa mise en liberté, il est arrêté sur le territoire sénégalais.

    Article 26

    Est considéré comme soumis sans réserve à l’application des lois de l’Etat requérant, à raison d’un fait quelconque antérieur à l’extradition et différant l’infraction qui a motivé cette mesure, l’individu livré qui eut pendant trente jours à compter de son élargissement définitif la possibilité de quitter le territoire de cet Etat.

    Article 27

    Dans le cas où l’extradition d’un étranger ayant été obtenue par le Gouvernement d’un pays tiers sollicite à son tour du Gouvernement Sénégalais l’extradition du même individu à raison d’un fait antérieur à l’extradition, autre que celui jugé au Sénégal, et on connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère, s’il y a lieu, à cette requête qu’après s’être assuré du consentement du pays par lequel l’extradition a été accordée.

    Toutefois, cette réserve n’a pas lieu d’être appliquée lorsque l’individu extradé a eu, pendant le délai fixe à l’article précédent, la faculté de quitter le territoire sénégalais.