La prise de conscience qu’aucun pays, aussi puissant soit-il, ne peut combattre seul la criminalité organisée par-delà les frontières a conduit à l’adoption de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée entrée en vigueur en 2003. Les négociations préliminaires ont amené les États membres à envisager la définition de la criminalité organisée pour préparer le terrain en vue d’une action internationale.
La Convention ne contient pas de définition de la criminalité transnationale organisée, ni de la criminalité organisée. La criminalité organisée comporte de nombreux aspects susceptibles de ne pas se manifester systématiquement ou de changer au fil du temps, d’où la difficulté d’établir une définition consensuelle précise. En lieu et place, la Convention définit ce qu’est « un groupe criminel organisé ». Une définition précise s’impose car la Convention vise à orienter les stratégies, lois et pratiques en matière de prévention et de répression de la criminalité organisée.
Aux termes de la Convention (article 2.a), l’expression « groupe criminel organisé » est définie selon les quatre critères suivants :
La notion de groupe structuré est définie en termes négatifs, c’est-à-dire en tant que groupe qui n’a pas besoin de hiérarchie formelle ni de continuité dans sa composition. Il s’agit donc d’une définition large incluant les groupes sans critères stricts d’affiliation, qui n’ont pas de rôles formellement définis pour leurs membres, ni de structure élaborée.
Aux fins de la Convention, l’expression « infraction grave » désigne un acte constituant une infraction passible d’une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans (article 2.b). Cette peine de quatre ans a été retenue par consensus international au moment des négociations pour marquer la gravité de l’infraction, tout en reconnaissant que les codes pénaux varient largement à travers le monde en matière de prescription de peines privatives de liberté pour différentes infractions. Les pays ne sont nullement tenus d’introduire une définition de l’infraction grave, ni d’appliquer la définition de la Convention. La définition de l’infraction grave est incluse pour définir le champ d’application de la Convention et pour pouvoir invoquer les dispositions de la Convention en matière de coopération internationale.
But des groupes criminels organisés
Selon les notes interprétatives de la Convention, l’expression « pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel » s’entend au sens large. Cela inclut, par exemple, des infractions dont la motivation principale peut être le plaisir sexuel comme la réception ou le commerce de matériel par des membres de réseaux, d’abus sexuels sur enfants, le commerce d’enfants par des membres de réseaux de pédophilie ou le partage des coûts y afférents entre les membres de ces réseaux (Travaux Préparatoires des négociations pour l’élaboration de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des Protocoles s’y rapportant).
La Convention bénéficie d’une adhésion quasi universelle, regroupant la grande majorité des nations du monde. Pour vous enquérir de l’état actuel des ratifications de la Convention, veuillez consulter la section « Base de données sur les traités » du Portail de l’ONUDC pour la mise en commun de ressources électroniques et de lois sur la criminalité (SHERLOC).Ce portail contient des bases de données de législations, de jurisprudences, et d’autres informations pertinentes concernant l’application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.
Il ressort clairement des définitions qu’un groupe criminel organisé peut être restreint en taille (bien que certains groupes criminels organisés aient un effectif important) et qu’il n’a pas besoin de subsister longtemps (bien que certains se perpétuent). Dans une large mesure, la gravité des infractions commises par ces groupes et leur nature caractérisée par la quête du profit sont des éléments de définition déterminants.
La Convention porte exclusivement sur les infractions transnationales qui sont planifiées, commises ou qui ont un impact au-delà des frontières nationales. Cette définition large de la transnationalité traduit la complexité de la question et jette les bases d’une vaste coopération internationale.
L’élément de transnationalité
(article 3 de la Convention contre la criminalité organisée)
L’infraction est de nature transnationale si :
Il importe de noter que, si la Convention ne porte pas que sur les infractions transnationales, elle précise également en son article 34.2 que ces infractions sont punissables dans le droit interne, indépendamment de leur nature transnationale et de l’implication d’un groupe criminel organisé. Cette disposition a pour but de parer à un vide juridique sur le plan national. La Convention impose l’incrimination de quatre infractions spécifiques : beaucoup de groupes criminels organisés recourent au blanchiment d’argent, à la corruption et à l’entrave au bon fonctionnement de la justice pour protéger leurs opérations des services de détection et de répression. Ce mode opératoire est donc à incriminer dans tous les États parties à la Convention. La Convention requiert également que les États incriminent l’infraction de participation à un groupe criminel organisé, question abordée dans le Module 2.
Trois protocoles se rapportant à la Convention portent sur certains types de criminalité transnationale : traite des personnes, trafic illicite de migrants et trafic illicite d’armes à feu. Ces activités sont traitées dans d’autres séries de modules comme exemples de criminalité transnationale organisée impliquant souvent une multitude de pays d’origine, de transit et de destination et nécessitant fortement une action concertée de ces pays pour riposter ou prévenir ces infractions efficacement