Outre les 19 instruments internationaux, le Conseil de sécurité des Nations Unies joue un rôle de plus en plus actif dans la lutte contre le terrorisme, depuis la fin des années 1990. Le Conseil a adopté une série de résolutions antiterroristes, dont certaines sont juridiquement contraignantes pour les États membres de l’ONU puisqu’elles ont été adoptées en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, et constituent un élément essentiel du cadre juridique international en matière de lutte contre le terrorisme. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de quelques-unes des principales résolutions antiterrorisme adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies : 1373 (2001), 1456 (2003), 1566 (2004) et 2178 (2014). Certaines des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies associant le terrorisme à des types de criminalité spécifiques, comme le trafic illicite d’armes à feu, les biens culturels, la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, sont également brièvement analysées, telles que les résolutions 2199 (2015), 2331 (2016) et 2388 (2017) du CSNU.
À la suite des attentats perpétrés aux États-Unis en 2001, le CSNU a adopté la résolution 1373 (2001) qui exige de tous les États qu’ils veillent à ce que les infractions liées au terrorisme et le financement du terrorisme soient traités comme des infractions graves. La résolution 1373 du CSNU mandate les États pour harmoniser leurs législations nationales avec le cadre international existant en matière de terrorisme. La résolution n’incluait pas de définition du terrorisme, ce qui, selon certains experts, conduit à une « mise en œuvre nationale décentralisée et incohérente » (Saul, 2015).
Par la suite, le Conseil de sécurité a adopté les résolutions 1456 (2003) et 1566 (2004). La résolution 1456 est la première résolution antiterroriste à mentionner la responsabilité des États de maintenir et de protéger « les droits de l’homme » (para. 6). Elle note également la relation entre le terrorisme et les activités délictueuses : « [i]l faut également empêcher que des terroristes profitent d’autres activités criminelles tels la criminalité transnationale organisée, les drogues illicites et le trafic de drogues, le blanchiment d’argent et le trafic d’armes ». La résolution 1566 du CSNU définit les lignes directrices pour améliorer la mise en œuvre nationale de la résolution 1373. La résolution 1566 appelle les États à prévenir et à punir :
[L]es actes criminels, notamment ceux dirigés contre des civils dans l’intention de causer la mort ou des blessures graves ou la prise d’otages dans le but de semer la terreur parmi la population, un groupe de personnes ou chez des particuliers, d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s’abstenir de le faire […] ne sauraient en aucune circonstance être justifiés par des motifs de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou similaire […] (para 3).
En réponse à la montée en puissance d’une entité appelée l’État islamique, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2178 (2014) qui exige de tous les États qu’ils veillent à ce que les voyages liés à la planification, à la préparation ou à l’exécution d’un entrainement terroriste, ou à la participation à des actes terroristes, soient incriminés par la législation nationale et soient traités comme des infractions graves. Cette résolution demande aux États d’interdire aux individus présumés être des « combattants terroristes étrangers » de traverser leurs frontières, d’interdire le financement de ces personnes ; de poursuivre en justice, de réhabiliter et de réintégrer les « combattants terroristes étrangers qui retournent dans leur pays de départ » ; et d’arrêter « les activités de recrutement, d’organisation, de transport ou d’équipement » bénéficiant à quiconque se rend à l’étranger pour des actes ou un entraînement terroristes. Par la suite, la résolution 2396 (2017) du Conseil de sécurité a réitéré l’importance d’adopter des stratégies en lien avec le déplacement, la poursuite judiciaire, la réhabilitation et la réintégration des combattants terroristes étrangers et de ceux qui retournent dans leur pays de départ ainsi que de renforcer les mesures judiciaires et la coopération internationale.
En outre, dans le but de mettre fin au commerce avec les groupes associés à Al-Qaida, le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité la résolution 2199 (2015), condamnant la destruction du patrimoine culturel en Iraq et en Syrie et décidant que tous les États membres devraient prendre des mesures pour empêcher le commerce d’objets provenant de l’un de ces pays et ayant une importance culturelle, scientifique et religieuse. Cette même résolution a également réaffirmé, entre autres, l’obligation des États d’empêcher les groupes d’acquérir des armes et du matériel connexe.
Le Conseil de sécurité a exprimé dans de multiples résolutions le fait qu’il condamne l’infraction de traite des personnes perpétrée par les groupes terroristes (voir, par exemple, les résolutions 2331 (2016), 2379 (2017), 2380 (2017) et 2388 (2017)). Notamment, la résolution 2331 (2016) a spécifiquement condamné « tous les actes relevant de la traite, en particulier la vente ou le commerce de personnes tels que l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL, connu également sous le nom de Daesh) les pratique à l’encontre notamment des Yézidis et de membres d’autres minorités religieuses ou ethniques », ainsi que « tous les actes de traite d’êtres humains et toutes les violations et exactions auxquels se livrent Boko Haram, les Chabab, l’Armée de résistance du Seigneur et d’autres groupes terroristes ou armés à des fins d’esclavage sexuel, d’exploitation sexuelle et de travail forcé ». Dans la résolution 2388 (2017) du CSNU, le Conseil a réitéré cette condamnation et a souligné que la traite porte atteinte à l’état de droit et contribue à d’autres formes de criminalité transnationale organisée qui pourraient favoriser l’insécurité et l’instabilité ainsi qu’exacerber les conflits. Enfin, le Conseil a également adopté des résolutions pertinentes qui mentionnent des liens possibles entre la traite des personnes, le trafic illicite de migrants et le terrorisme, principalement en référence aux situations en Lybie et au Mali (voir, par exemple, les résolutions 2240 (2015) et 2380 (2017) sur la Lybie, et 2374 (2017) sur le Mali).
En 2019, le Conseil de sécurité a réitéré sa préoccupation quant au fait que les terroristes peuvent tirer un avantage de la criminalité organisée (nationale ou transnationale) comme une source de financement ou de soutien logistique, ainsi que d’infractions telles que la traite des personnes et le trafic illicite d’armes, de drogues, de biens culturels, le commerce illicite des ressources naturelles, les enlèvements à des fins de rançon, l’extorsion, le braquage de banque et la criminalité transnationale organisée en mer. Le Conseil de sécurité a souligné combien il était important de continuer à renforcer les efforts visant à prévenir la corruption, le financement d’actes terroristes, le blanchiment d’argent et les activités illicites liées aux stupéfiants (voir les résolutions 2462 (2019) et 2482 (2019)).