Dans de nombreux pays de droit romain, y compris plusieurs pays d’Afrique francophone, la notion de bande organisée a été introduite dans la législation pour permettre une lutte plus efficace contre la criminalité organisée. Il ne s’agit pas d’une infraction mais elle s’ajoute à une autre infraction (par exemple l’association de malfaiteurs) comme circonstance aggravante, c’est-à-dire qu’elle rend l’infraction plus grave. Par exemple, un délit peut être transformé en crime s’il est commis en bande organisée, un peu comme lorsque qu’un meurtre devient un assassinat s’il est prémédité. À ce titre, les moyens pour enquêter sont élargis et les peines encourues sont plus lourdes. À la différence de la commission d’une infraction en réunion, qualification également présente dans de nombreux pays et qui suppose une action en groupe mais non-organisée, fortuite, sans préméditation, la notion de bande organisée reflète la commission d’une ou de plusieurs infractions par un groupe soudé par une entente pour préparer, organiser et commettre une ou plusieurs infractions (Zekri, Bernaudin, Szwarc, 2007).
La qualification de bande organisée, qui n’est pas prévue dans la Convention contre la criminalité organisée, ne s’applique qu’à une infraction déjà commise. Elle se focalise sur l’acte délictueux, tandis que l’infraction d’association de malfaiteurs, comme expliqué auparavant, se focalise sur les auteurs et peut s’appliquer lorsqu’une personne participe à un groupe criminel organisé, sans nécessairement commettre d’infraction. Ainsi, une association de malfaiteurs se créé lors de la préparation de l’infraction alors que la bande organisée est reconnue au moment de la commission d’une infraction. En qualifiant une activité d’infraction commise en bande organisée, les magistrats peuvent recourir à des techniques spéciales d’enquête (cf. Module 8) comme l’infiltration, la garde à vue plus longue, la surveillance, etc.