ARTICLE 291 :
Seront punis d'un emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de Cinq Millions (5 000 000) à Dix Millions (10 000 000) francs CFA ou de I' une de ces deux peines seulement ceux qui auront contrevenu aux dispositions des règlements internationaux concernant les substances de la liste des stupéfiants. La tentative d'une des infractions réprimées par I' alinéa précédent sera punie comme délit consommé. II en sera de même de I' association ou de l'entente en vue de commettre ces infractions.
Les peines prévues aux deux alinéas précédents pourront être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments de I' infraction auront été accomplis dans des pays différents. Les mêmes peines seront applicables à ceux qui auront usé en société des dites substances ou en auront facilité à autrui l'usage à titre gratuit ou onéreux soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen. Les locaux où I' on usera en société des stupéfiants et ceux où seront fabriqués illicitement lesdites substances seront assimilés aux lieux livres notoirement à la débauche. Les tribunaux pourront, en outre, dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, prononcer la peine de I' interdiction des droits civiques pendant une durée de cinq à dix ans. Les tribunaux devront prononcer I' interdiction de séjour pendant une durée de cinq ans au moins et dix ans au plus contre les personnes de nationalité étrangère, reconnues coupables d'avoir facilité à autrui l'usage des stupéfiants.
ARTICLE 292 :
Seront punis d'un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois et d'une amende de Cent Mille (100 000) à Un Million (1 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement :
1) ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives ou d'ordonnances de complaisance, se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer I' une des substances de la liste des stupéfiants ;
2) ceux qui sciemment auront, sur la présentation de ces ordonnances, délivré lesdites substances, ainsi que les personnes qui auront été trouvées porteurs sans motif légitime de l’ une de ces mêmes substances ;
3) les médecins et tout autre prescripteur qui auront, au moyen d'ordonnances de complaisance, été complices de la délivrance, se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer I' une des substances de la liste des stupéfiants et psychotropes.
ARTICLE 293 :
Les peines prévues à l'article 291, seront portées au double lorsque le délit aura consisté dans la fabrication illicite des stupéfiants ou la culture de plantes présentant des principes actifs à action stupéfiante ou psychotrope. II en sera de même lorsque l'usage des dites substances aura été facilité ou lorsque les dites substances auront été délivrées à un mineur dans les conditions prévues à l'article 292.
ARTICLE 294 :
Dans tous les cas prévus par la présente section, les tribunaux pourront ordonner la confiscation des substances saisies. Cette confiscation ne pourra toutefois être prononcée lorsque le délit aura été constaté dans une officine pharmaceutique, si le délinquant n'est que vendeur, à moins que le propriétaire dell' officine n'ait fait acte de complicité. Dans les cas prévues au premier alinéa de l'article 291 et au deuxième alinéa de l'article 292, les tribunaux pourront interdire au condamné l'exercice de la profession à l'occasion de laquelle le délit aura été commis, pendant un temps qui ne pourra excéder deux (2) ans. Ce temps sera porté à cinq (5) ans dans les cas prévus à l'article 293 et en cas de récidive.
ARTICLE 295 :
Dans tous les cas prévus par la présente section, les tribunaux devront ordonner la confiscation des substances, ustensiles, matériels, meubles et objets immobiliers, ainsi que l'interdiction pour le délinquant, pendant un délai que le tribunal fixera, d'exercer la profession sous le couvert de laquelle le délit aura été perpétré. Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 326, la confiscation des matériels et installations ayant servi à la fabrication et au transport des stupéfiants devra être ordonnée. Quiconque contreviendra à l'interdiction d'exercice de sa profession prononcée en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article sera puni d'un emprisonnement de six (6) mois au moins et.de deux (2) ans au plus et d'une amende de Cent Mille (100 000) à Deux Millions (2 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.
LIVRE II – CHAPITRE X – SECTION I
ARTICLE 86 : Quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré des signes monétaires ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger sera puni des travaux forcés à perpétuité et d'une amende décuple de la valeur desdits signes et au moins égale à 20 000 000 de francs.
Si le coupable bénéficie de circonstances atténuantes, la peine ne pourra être inférieure à deux ans d'emprisonnement et à 1000 000 de francs d'amende.
Le sursis ne pourra être accordé.
ARTICLE 87 : Quiconque aura :
- soit contrefait ou altéré des monnaies d'or ou d'argent ayant eu cours légal sur le territoire national ou à l'étranger ;
- soit coloré des pièces de monnaie ayant eu cours légal sur le territoire national ou à l'étranger, dans le but de tromper sur la nature du métal, sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 10 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement. La tentative sera punie comme le délit consommé.
ARTICLE 88 : Quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré des billets de banque ou des pièces de monnaie autres que d'or ou d'argent ayant eu cours légal sur le territoire national ou à l'étranger sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2 000 000 à 10 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
La tentative sera punie comme le délit consommé.
ARTICLE 89 : Quiconque aura participé à l'émission, l'utilisation, l'exposition, la distribution, l'importation ou l'exportation de signes monétaires contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés sera puni des peines prévues aux articles ci-dessus, selon les distinctions qui y sont portées.
La tentative sera punie comme le délit consommé.
ARTICLE 90 : Celui qui, ayant reçu pour bons des signes monétaires contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés, en aura fait ou tenté d'en faire usage après en avoir connu les vices, sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende quadruple au moins et décuple au plus de la valeur desdits signes, sans que cette amende puisse être inférieure à 200 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
S'il les a conservés sciemment ou a refusé de les remettre aux autorités, il sera puni d'une amende double au moins et quadruple au plus, qui ne pourra être inférieure à 100 000 francs.
ARTICLE 91 : Quiconque aura fabriqué, souscrit, émis, utilisé, exposé, distribué, importé ou exporté :
- soit des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger ;
- soit des imprimés, jetons ou autres objets qui présenteraient avec lesdits signes monétaires une ressemblance de nature à faciliter leur acceptation ou utilisation aux lieu et place desdits signes;
- sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2 000 000 à 10 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
La tentative sera punie comme le délit consommé.
ARTICLE 92 : Est interdite toute reproduction, totale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, de signes monétaires ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger, si ce n'est avec l'autorisation préalable de la Banque Centrale ou, s'il s'agit de signes monétaires étrangers, de l'autorité qui les a émis.
Est également interdite, et sous les mêmes réserves, toute exposition, distribution, importation ou exportation de telles reproductions, y compris par voie de journaux, livres ou prospectus. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 50 000 à 200 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.
ARTICLE 93 : Est interdite toute utilisation des billets de banque ou des pièces de monnaie ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger, comme support d'une publicité quelconque. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 50 000 à 200 000 francs.
Les billets de banque ou pièces de monnaie ainsi utilisés seront saisis entre les mains de tous détenteurs ou dépositaires.
ARTICLE 94 : Quiconque aura fabriqué, offert, reçu, importé, exporté ou détenu, sans y avoir été autorisé, des marques, matières, appareils ou autres objets destinés par leur nature à la fabrication, contrefaçon, falsification, altération ou coloration de signes monétaires, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
La tentative sera punie comme le délit consommé.
ARTICLE 95 : Les peines prévues aux articles précédents s'appliquent :
- aux infractions commises sur le territoire national ;
- aux infractions commises à l'étranger, selon les distinctions et sous les conditions prévues au code de procédure pénale.
ARTICLE 96 : Seront confisqués, quelle que soit la qualification de l'infraction, les objets visés aux articles 86 à 93, ainsi que les métaux, papiers et autres matières trouvés en la possession des coupables et destinés à la commission d'infractions semblables. Lesdits objets, métaux, papiers et autres matières confisqués seront remis à la Banque Centrale sur sa demande, sous réserve des nécessités de l'administration de la Justice.
Seront également confisqués, les instruments ayant servi à commettre l'infraction, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu de leur propriétaire.
ARTICLE 97 : Sera exempté de peine celui qui, coupable d'une des infractions prévues aux articles 86, 87, 88, 89 et 94 en aura donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités avant toutes poursuites. Il pourra néanmoins être condamné à l'interdiction de séjour de 5 à 20 ans.
Pourra être dispensé de peine, totalement ou partiellement, celui qui, coupable d'une des mêmes infractions, aura, après les poursuites commencées, procuré l'arrestation des autres coupables. Il pourra néanmoins être condamné à l'interdiction de séjour de 5 à 20 ans.
CHAPITRE II – Section 1
ARTICLE 251 : La contrefaçon d'une marque, l'usage d'une marque contrefaite et l'apposition frauduleuse d'une marque appartenant à autrui, constituent des atteintes aux droits du propriétaire de la marque et sont punis d'une amende de 50 000 à 300 000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
DEUXIEME PARTIE – TITRE IV
Art. 429. (Modifié) - Quiconque trompe ou tente de tromper le contractant :
- soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
- soit sur leur espèce ou leur origine ;
- soit sur la qualité des choses livrées ou sur leur identité, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux mille (2.000) à vingt mille (20.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Dans tous les cas, l’auteur de l’infraction est tenu de répéter les bénéfices qu’il a indûment réalisés.
Art. 430. (Modifié) - L'emprisonnement est porté à cinq (5) ans et l'amende à cinq cents mille (500.000) DA, si le délit ou la tentative de délit prévus ci-dessus ont été commis :
- soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
- soit à l’aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du mesurage, ou bien à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises ou produits, même avant ces opérations ;
- soit à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte, ou à un contrôle officiel qui n’aurait pas existé.
Art. 431. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) DA, quiconque :
- falsifie des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels destinés à être consommés;
- expose, met en vente ou vend des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels qu’il sait falsifiés, corrompus ou toxiques;
- expose, met en vente ou vend, connaissant leur destination, des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels ou provoque à leur emploi par le moyen des brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces, ou instructions quelconques.
Art. 433. (Modifié) - Est puni de l’emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux mille (2000) à vingt mille (20.000) DA, quiconque, sans motif légitime détient :
- soit des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels qu’il sait falsifiées, corrompus ou toxiques ;
- soit des substances médicamenteuses falsifiées ;
- soit des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels ;
- soit des poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au passage ou au mesurage des marchandises.
Art. 434. (Modifié) - Seront punis du maximum des peines prévues par les articles précédents :
- tout administrateur ou comptable qui aura falsifié ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde, ou placés sous sa surveillance, ou qui sciemment aura attribué ou fait attribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés.
- tout administrateur ou comptable qui, sciemment aura distribué ou fait distribuer des viandes provenant d’animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés.
Art. 435. (Modifié) - Sans préjudice des peines prévues aux articles 183 et suivants du présent code, est puni de l’emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux mille (2.000) à vingt mille (20.000) DA, quiconque met les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que les fonctionnaires auxquels la loi attribue le pouvoir de constater les infractions visées aux articles 427, 428, 429 et 430, dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, soit en refusant l’entrée dans les locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière.
Art. 435 bis. (Nouveau) - La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies au présent titre.
La personne morale encourt la peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2.
Elles sont également passibles d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis.
208C. TRAITE DES PERSONNES
(1) Toute personne qui recrute, transporte, transfère, cache, héberge ou reçoit une personne par -
avec l’intention que cette autre personne sera sujette à l’exploitation, est coupable d’une infraction.
Peine : Peine d’emprisonnement n’excédant pas 20 ans.
(2) Si l’infraction est commise sur une personne qui a moins de 18 ans au moment des faits, l’auteur encours une peine d’emprisonnement n’excédant pas 25 ans.
(3) Si l’auteur soumet la personne à des circonstances qui entrainent, ou risque d’entrainer, la mort de cette personne, l’auteur encours, sous réserve de la section 19, une peine de réclusion criminelle à perpétuité.