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Avantage financier ou autre avantage matériel

 

En vertu du Protocole contre le trafic illicite de migrants, le but d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel est une exigence pour toutes les infractions visées par le Protocole. Cela comprend tout type d'incitation financière ou non financière, de paiement, de pot-de-vin, de récompense, d'avantage, de privilège ou de service (y compris de nature sexuelle). Bien que les avantages puissent être de nature non économique, ils ne devraient pas inclure l'épanouissement émotionnel résultant de l'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un parent ou de motifs humanitaires (voir plus loin la section consacrée à l'exception humanitaire).

Nonobstant ce qui précède, de nombreux États parties à la CTOC et au Protocole contre la traite illicite des migrants n'incluent pas l'élément de l'avantage financier ou de tout autre avantage matériel dans leurs infractions nationales. Dans de nombreux cas, cela est plutôt inclus comme circonstance aggravante (par exemple, au Canada, en Italie, en Malaisie et aux Etats Unis). La raison souvent invoquée est que l'inclusion de l'avantage financier ou de tout autre avantage matériel comme élément constitutif du crime alourdirait le fardeau des autorités de poursuite.

Il est important de rappeler que la CTOC et le Protocole contre le trafic illicite de migrants sont axés sur la criminalité organisée. Comme nous l'avons déjà souligné, le trafic illicite de migrants est attrayant pour les groupes criminels organisés en raison des profits élevés qui peuvent être réalisés. On pourrait soutenir qu'en n'incluant pas l'élément de l'avantage financier ou de tout autre élément matériel dans la définition du crime, les autorités pourraient perdre de vue (et dévier des ressources) le type de conduite qui constitue un danger réel pour la sécurité nationale.

Encadré 11

Arrêt 26457/2013

Le défendeur a été poursuivi pour avoir permis le séjour irrégulier de deux étrangers en Italie, en leur fournissant un logement. Plus précisément, le défendeur avait logé deux migrants en situation irrégulière dans l'appartement qui lui avait été officiellement loué, en échange du paiement d'un loyer mensuel. Le défendeur a "prêté" son nom à l'un des migrants en situation irrégulière pour permettre de contourner les règles relatives à l'enregistrement des cautionnements et les normes de sécurité publique. Le défendeur a été condamné par le Tribunal de Première instance. La décision a été confirmée en appel. Toutefois, la Cour de Cassation a infirmé la décision.

Il a été souligné que le trafic illicite de migrants dans sa modalité de facilitation de séjour irrégulier exige "dolo specifico", c'est-à-dire l'intention de l'auteur de l'infraction d'obtenir un profit indu/déloyal en tirant profit de la situation irrégulière du migrant. En d'autres termes, il ne suffit pas de favoriser le séjour irrégulier d'un migrant en mettant à sa disposition un lieu d'hébergement ou de séjour. Il est en outre exigé l'intention de percevoir un profit injuste à travers l'exploitation de la situation irrégulière de l'étranger. Cela se matérialise par l'imposition, à travers les termes du bail, de conditions injustes et excessivement onéreuses au migrant (la partie contractante la plus vulnérable) par rapport à la norme des relations contractuelles ou des conditions générales du marché contemporain. Ce cadre juridique - le résultat d'une décision législative consciente - exige au système judicaire de prêter attention à la mens rea de ce type de crime spécifique.

SHERLOC Base de données sur la jurisprudence du trafic illicite de migrants - Italie
Encadré 12

Appel - Cas Dossier. Nº 10733/2007/6

Les défendeurs étaient accusés de diriger des ateliers textiles (3) où plusieurs migrants Boliviens étaient employés. Au moins 12 se trouvaient en Argentine en situation irrégulière. Certains migrants vivaient avec leur famille sur le lieu de travail, où - selon l'Accusation - les conditions sanitaires étaient inférieures aux normes. Les ateliers étaient installés dans des domaines adjacents. Il existait une relation étroite entre les appelants, notamment trois d'entre eux étaient frères. L'accusation a fait valoir que les accusés se livraient à des activités illégales - c'est-à-dire qu'ils facilitaient le séjour irrégulier de migrants en Argentine - en tant qu'activité régulière. [Les accusés ont été placés en détention préventive. Ce qui a fait suite à un appel].

La Cour d'appel (...) a reconnu que[d] [les défendeurs] employaient des migrants irréguliers. Toutefois, elle a conclu que les faits prouvés n'intégraient pas l'infraction de type trafic illicite de migrants dans la modalité de "facilitation du séjour irrégulier". Plus précisément :

(…)

  • L'article 117 de la loi n° 25871 ne s'appliquera que lorsque ceux qui facilitent la migration irrégulière (notamment en offrant du travail) ont agi dans le but d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage. Si cette exigence légale n'est pas vérifiée, on risque d'être confronté à une infraction administrative. La Cour a ainsi précisé que l'obtention d'un avantage est un élément constitutif du crime de "facilitation de la migration irrégulière".
  • Dans cette affaire, la Cour n'a trouvé aucune preuve de l'objectif d'obtention d'un avantage. À cet égard, elle a souligné les pratiques coutumières et culturelles des peuples originaires des hauts plateaux boliviens d'où venaient les migrants (notamment ceux en situation régulière en Argentine). Ils vivent généralement en grands groupes communautaires, partageant les dépenses et les bénéfices, en tant que coopérative d'entraide.
Base de données SHERLOC sur la jurisprudence du trafic illicite de migrants - Argentina
 
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