Il faut souligner- comme indiqué dans le Module 5 – que les références à des “groupes vulnérables” ‘impliquent pas que ces individus soient intrinsèquement vulnérables. Cette classification vise à sensibiliser au fait que ces groupes font souvent face à des circonstances qui les rendent vulnérables. Plusieurs facteurs peuvent accroitre la vulnérabilité des personnes. Ces circonstances peuvent se référer, entre autres, aux motifs pour lesquels les migrants faisant l’objet d’un trafic illicite ont abandonné leur pays d’origine, aux circonstances rencontrées durant leur transit et à des aspects spécifiques de leur identité. Le présent Module mentionne deux groupes vulnérables, les femmes et les enfants, bien qu’il y en ait d’autres, comme par exemple, les personnes âgées. Certains groupes vulnérables, comme les personnes handicapées, acquièrent d’autres droits en vertu des instruments internationaux spécialisés.
Les femmes font partie d’un groupe particulièrement à risque en matière d’abus, d’exploitation et de traite des personnes (voir les Modules 1 et 13). Leurs nécessités spécifiques en matière de protection et d’assistance sont reconnues dans l’article 16(4) du Protocole relatif au trafic illicite des migrants.
Les États devraient envisager de mettre à disposition des points d’information et de protection pour les femmes dans les centres d’accueil pour les migrants en situation irrégulière afin de fournir aux femmes migrantes qui ont vécu un traumatisme (y compris des violences à caractère sexuel) un accès à un appui médical et psychosocial spécialisé, à des informations et des services concernant la santé sexuelle et reproductive, à des espaces sécurisés incluant des sites conviviaux pour les mères et leurs enfants et à des refuges pour femmes. Il est également important d’évaluer soigneusement les mesures de protection qui pourraient restreindre la mobilité des femmes et nuire involontairement à leurs droits (par exemple, en limitant la mobilité des femmes peu qualifiées de moins de 30 ans pour des emplois à l’étranger).
La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles est une source importante de protection pour les femmes migrantes. Bien qu’elle ne fasse pas spécifiquement référence aux droits des femmes, elle oblige les États à adopter des mesures visant à protéger les femmes. La Convention couvre par exemple, les circonstances “privées” des employées domestiques sans papier qui travaillent dans des résidences privées, avec une liberté de mouvement limitée et qui sont vulnérables aux abus basés sur le genre.
Bonne pratiqueDans l’ancienne république yougoslave de Macédoine, les installations WASH (eau, installations sanitaires et hygiène) dans la ville de Gevgelija sont construites avec des blocs d’assainissement semi-permanents et ont des lavabos, des toilettes et des douches séparés par sexe et accessibles en fauteuil roulant. Les installations sont éclairées la nuit. Il y a une station de changement de couches dans le bloc d’assainissement auquel il est possible d’avoir accès en demandant une clé à l’espace voisin pour les enfants de l’UNICEF. Toutes les installations sanitaires paraissaient être propres et bien tenues. HCDH et le Groupe mondial sur la migration, Principes et directives, appuyés par des orientations pratiques, sur la protection des droits de l’Homme des migrants en situation vulnérable (Mars 2018) |
Conformément à l’article 16(4) du Protocole relatif au trafic illicite des migrants, les États doivent aussi tenir compte des nécessités spéciales des enfants. La Convention sur les droits des enfants (CRC) est l‘instrument juridique principal concernant les droits des enfants. L’Article 2(1) du CRC oblige les États à prendre des mesures visant à protéger les enfants contre toutes les formes de discrimination ou de sanction fondées sur la situation des enfants, de leurs parents, de leurs tuteurs légaux ou des membres de leur famille. La fourniture de services, comme l’éducation et les soins de santé, ne sont pas subordonnés au fait que l’enfant a été l’objet d’un trafic illicite, est un migrant en situation irrégulière ou réside légalement dans le pays. Les enfants ne devront pas être détenus et les décisions les concernant devront tenir compte de leurs intérêts supérieurs.
La situation spéciale des enfants ayant fait l’objet d’un trafic illicite (et de la traite) est examinée de manière détaillée au Module 12.