Les principes communs sur lesquels reposent les décisions en matière de détermination de la peine sont la proportionnalité, la dissuasion, la réhabilitation, la neutralisation et la réparation. Ces principes expriment le but et les objectifs de la détermination de la peine en matière pénale (Albanese, 1984 ; Frase, 2013 ; von Hirsch et Ashworth, 2005).
Proportionnalité : une peine doit être proportionnée au délinquant, au préjudice imposé et aux avantages tirés de l’activité criminelle. C’est ce que l’on appelle parfois la rétribution, en considérant que plus l’infraction est grave plus la peine doit être sévère. Les préjudices concernent la victime individuelle, la famille, l’économie, la légitimité des institutions gouvernementales ou la communauté au sens large. Le principe de proportionnalité est explicitement reconnu à l'article 11 de la Convention contre la criminalité organisée.
Article 11. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions 1. Chaque État Partie rend la commission d’une infraction établie conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette infraction. |
La dissuasion : à des fins de détermination de la peine, la dissuasion a pour but de prévenir la criminalité en donnant l'exemple de la punition des délinquants. La dissuasion générale est l’action intimidante de la menace de la sanction pénale et vise à prévenir la criminalité au sein de la population globale, tandis que la dissuasion spécifique – désignée aussi par les expressions dissuasion spéciale ou individuelle – vise à prévenir les infractions futures commises par un individu déjà puni. La dissuasion est également explicitement reconnue à l'article 11 de la Convention contre la criminalité organisée.
Article 11. Poursuites judiciaires, jugement et sanctions 2. Chaque État Partie s’efforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des individus pour des infractions visées par la présente Convention soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des mesures de détection et de répression de ces infractions, compte dûment tenu de la nécessité d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission. |
En outre, la prévention est également incluse comme objectif de l’article 31 de la Convention contre la criminalité organisée.
Article 31. Prévention 1. Les États Parties s’efforcent d’élaborer et d’évaluer des projets nationaux ainsi que de mettre en place et de promouvoir les meilleures pratiques et politiques pour prévenir la criminalité transnationale organisée. |
Réhabilitation : ce principe, parfois appelé réforme, considère le comportement délictueux comme le produit de lacunes pouvant être surmontées. Le but de la condamnation pénale serait de corriger ces lacunes afin de prévenir de futures infractions.
Neutralisation (ou détention préventive) : cette sanction vise à prévenir de futures infractions en empêchant physiquement le délinquant de commettre de futures fautes. L'incarcération est la principale méthode de neutralisation dans la justice pénale.
Réparation/justice réparatrice : la sanction est imposée en partant du principe qu’elle rétablira le déséquilibre créé par l’infraction en renvoyant la victime à la situation dans laquelle elle se trouvait avant que l’infraction ne soit commise. Les principales formes de réparation sont l'indemnisation et la restitution. L'article 14 de la Convention contre la criminalité organisée encourage les pays à utiliser les avoirs confisqués pour indemniser les victimes d'infractions.
Parfois, les objectifs de la détermination de la peine sont expressément énoncés dans la législation nationale. Dans d'autres cas, ils sont implicites, mais ils incluent toujours une combinaison des cinq principes.
Cette section fournit un aperçu descriptif des points essentiels que l’enseignant ou l’enseignante pourrait vouloir aborder avec les étudiants lorsqu’elle ou il enseigne sur ce sujet.