Cette section contient des suggestions de travaux à effectuer après le cours pour évaluer la compréhension du module par les étudiants. Des suggestions de travaux à réaliser avant ou pendant le cours sont fournies dans la section Exercices.
Article 20. Protection et assistance aux victimes de la traite des êtres humains
- Les victimes de la traite des êtres humains doivent bénéficier d'une aide au rétablissement physique, psychologique et social par des mesures médicales, psychologiques, juridiques et sociales spécialisées.
- Toute personne présumée victime de la traite des êtres humains est considérée comme une personne vulnérable et bénéficie de l'assistance sociale et médicale minimale fournie par les institutions du Ministère de la santé et de la protection sociale. Les personnes reconnues victimes de la traite doivent recevoir une assistance gratuite dans les institutions médicales définies par le Ministère de la santé et de la protection sociale.
- L'État, par l'intermédiaire de ses organes et organisations compétents, prend rapidement des mesures appropriées pour identifier les victimes de la traite des êtres humains et les orienter vers des services de protection et d'assistance, en leur offrant un délai de réflexion de 30 jours. Pendant cette période, l'exécution de tout arrêté d'expulsion pris à son encontre est interdite.
- La fourniture de services de protection et d'assistance n'est pas subordonnée à la volonté des victimes de faire des déclarations et de participer à la poursuite des trafiquants.
- Les autorités compétentes de l'administration publique informent les victimes de la traite des êtres humains de leurs droits et des autorités, institutions et organisations compétentes en matière de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains et de protection et d'assistance aux victimes de la traite.
- Les victimes de la traite des êtres humains bénéficient de la protection et de l'assistance des autorités de l'administration publique, du Comité national et des commissions territoriales de lutte contre la traite des êtres humains, dans les limites de leurs compétences et conformément à la présente loi et aux autres actes normatifs.
- Les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine sont habilitées à accorder protection et assistance aux victimes de la traite des êtres humains, y compris la protection de leurs intérêts dans une action pénale ou civile.
- Chaque fois qu'une autorité compétente ou une organisation internationale ou non gouvernementale active dans ce domaine a des motifs raisonnables de croire qu'une personne est victime de la traite des êtres humains, elle bénéficie de toutes les mesures de protection et d'assistance prévues par la présente loi.
61. L'Agence veille à ce que
- une victime de la traite n'est pas soumise à un traitement discriminatoire en raison de sa race, couleur, genre, sexe, âge, langue, religion, opinions politiques ou autres, croyances ou pratiques culturelles, origine nationale, ethnique ou sociale, fortune, naissance ou de toute autre situation, y compris le fait d'avoir travaillé dans le commerce du sexe ou la traite;
- une victime de la traite a accès à des services de santé et à d'autres services sociaux adéquats pendant la période de résidence temporaire ;
- une victime de la traite a accès à l'ambassade ou au consulat du pays dont elle est ressortissante ou, à défaut d'ambassade ou de consulat, a accès au représentant diplomatique de l'État qui prend en charge les intérêts du pays ou à tout ressortissant pour le protéger ;
- une victime de la traite peut rentrer chez elle en toute sécurité, si elle le souhaite et quand elle le peut ;
- une victime de la traite ne se voit pas refuser un visa de séjour temporaire pendant une action pénale, civile ou autre ;
- l'enquête, la détection, la collecte et l'interprétation des éléments de preuve sont menées de manière à réduire au minimum l'intrusion dans les antécédents personnels d'une victime de la traite ;
- l'identité d'une personne victime de la traite est protégée ;
- il est interdit d'utiliser les antécédents de traite d'êtres humains pour faire de la discrimination ou causer du tort à cette personne, à sa famille ou à ses amis de quelque manière que ce soit, notamment en ce qui concerne la liberté de circulation, le mariage ou la recherche d'un emploi rémunéré ;
- des mesures sont prises pour entretenir et remettre en état les installations mises à la disposition des victimes de la traite ; et
- une victime de la traite et sa famille sont protégées contre l'intimidation, les menaces et les représailles des trafiquants et de leurs associés, y compris les représailles des personnes en position d'autorité.