Publiée en mai 2018
Perspectives Régionales: Région des Îles du Pacifique - ajoutée en novembre 2019
Perspectives Régionales: Afrique Orientale et Australe - ajoutée en avril 2020
Outre leur responsabilité dans la préparation des dossiers pénaux/des poursuites pénales, les procureurs jouent un rôle important dans les enquêtes pénales, malgré les différences qui existent entre les pays en matière de principes juridiques de base. Dans certains États, les procureurs ont une responsabilité générale en matière d’enquête, tandis que dans d’autres ils ont un rôle plus limité dans la conduite des enquêtes.
L'un des rôles les plus importants et les plus courants des procureurs est la surveillance des enquêtes de police afin de garantir une procédure régulière. Dans le but de respecter les normes de l'État de droit et de renforcer la confiance du public dans l’autorité de la police à mener des enquêtes d’une manière qui équilibre les droits des individus, le travail d'enquête des services de détection et de répression doit être surveillé. L'une des fonctions des procureurs est de superviser et de formuler des recommandations aux enquêteurs de la police. L'étendue de ces pouvoirs varie d'un pays à l'autre, allant de conseils non contraignants à un contrôle complet des enquêtes policières par les procureurs. Il convient d’examiner dans quelle mesure la répartition des responsabilités en matière d’enquête peut être séparée de la responsabilité d’une poursuite judiciaire indépendante. Tant la police que les procureurs devraient s’efforcer de se comprendre et de respecter leurs responsabilités respectives en matière de procédure pénale et d’administration de la justice.
Le rôle des procureurs dans les enquêtes pénales Dans certains pays tels que l’Allemagne et la République de Corée, les procureurs sont légalement chargés de mener les enquêtes eux-mêmes et la police n’est qu’un organe d’enquête du parquet. En réalité, c’est la police qui mène les enquêtes dans la plupart des cas. C’est également le cas dans certains pays africains francophones comme le Burundi et la République Démocratique du Congo mais également le Rwanda. Ces pays ne font pas de distinction entre les fonctions d’enquête et de poursuite judiciaire. Au Japon, les procureurs sont également habilités à mener des enquêtes, mais en même temps, le Code de procédure pénale dispose que la responsabilité première des enquêtes incombe à la police. Dans les pays de droit romain, le procureur est le maître d’œuvre de l’enquête judiciaire. Il coordonne et dirige le travail des officiers de police judiciaire qui sont tenus de lui rendre compte de tout le déroulement de l’enquête et des mesures qu’ils prennent dans ce cadre. Par exemple, l’article 33 du Code de procédure pénale sénégalais précise : « Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l’activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal. Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d’officier de police judiciaire. » Dans certains pays de common law tels que le Kenya, le Pakistan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Tanzanie et le Royaume-Uni, les procureurs ne jouent aucun rôle dans les enquêtes en tant que telles, mais exercent leur autorité de conseil ou de supervision, par exemple en conseillant ou en chargeant la police de mener son enquête dans une certaine direction (UNAFEI, 2001). |
Plusieurs traités des Nations Unies, tels que la Convention contre la criminalité organisée et la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, exigent des États parties qu’ils veillent à ce que tout pouvoir juridique discrétionnaire relatif à la poursuite judiciaire des auteurs d’infractions liées à la criminalité organisée soit exercé afin de maximiser l'efficacité des enquêtes et des poursuites judiciaires contre les auteurs d’infractions graves telles que le trafic de drogue (article 3(5) de la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988), la participation à un groupe criminel organisé, le blanchiment d'argent, la corruption et l’entrave au bon fonctionnement de la justice (article 11 de la Convention contre la criminalité organisée). Une disposition de même nature figure également à l'article 30 de la Convention des Nations Unies contre la corruption (pour plus d’informations sur la mise en œuvre de cette disposition, veuillez consulter le Rapport sur l’état de la mise en œuvre de la Convention contre la corruption (en anglais), pages 96-99). Ces dispositions visent généralement à garantir que, dans les affaires liées à ces infractions, les enquêtes et les poursuites judiciaires soient la norme, tandis que le non-lieu prononcé en application de pouvoirs discrétionnaires devrait rester une exception.
Dans la plupart des cas, la capacité des procureurs à recevoir, valider, analyser et gérer les informations de manière systématique peut avoir un impact significatif sur le résultat d’une enquête. La coopération internationale entre les acteurs de justice pénale de différents pays est généralement essentielle et ne peut être sous-estimée dans les affaires de criminalité transnationale organisée.
goCASE - le système de gestion des cas des bureaux gouvernementaux Le système de gestion des cas des bureaux gouvernementaux de l'ONUDC (goCASE) aide les organismes gouvernementaux à mener et à gérer des enquêtes, des poursuites judiciaires et des actions réglementaires de toute nature. goCASE facilite la collecte et le développement de renseignements pour renforcer les enquêtes et les poursuites judiciaires fondées sur le renseignement, afin de soutenir tous les acteurs de justice pénale. Il aide les analystes à élaborer des déductions et des hypothèses, les agents de première ligne et les enquêteurs à identifier et à réagir aux pistes d’enquête, et les procureurs à traiter les affaires judiciaires. |
Dans plusieurs de pays de droit romain et notamment une grande partie des pays africains francophones, le procureur saisit le juge d’instruction dans les affaires pénales complexes (les infractions particulièrement graves ou complexes) et en particulier dans les affaires de criminalité organisée. Le juge d’instruction peut également être saisi par une partie civile, c’est-à-dire une victime de l’infraction. Suite à sa saisine, le juge d’instruction est la personne qui supervise l’enquête (on dit qu’il ou elle « instruit »). Il ou elle rassemble les éléments nécessaires à l’établissement (« la manifestation ») de la vérité, qu’ils démontrent la culpabilité ou l’innocence d’une personne soupçonnée (on dit qu’il ou elle « instruit à charge et à décharge »). Le juge d’instruction dirige l’action de la police judiciaire, les interrogatoires, les auditions, etc. Il ou elle peut décider par exemple de mettre une personne en examen, de délivrer un mandat d’arrêt et d’ordonner une perquisition ou des écoutes téléphoniques. Pour procéder à ces différents actes, le juge d’instruction peut demander à d’autres autorités, comme la police judiciaire ou un autre juge, d’agir à sa place en leur transmettant une commission rogatoire. Une fois le dossier instruit, le juge d’instruction peut rendre une ordonnance de non-lieu si les indice recueillis ne suffisent pas à établir l’implication de la personne poursuivie ou qu’ils démontrent son innocence. Si les charges sont suffisantes, le juge d’instruction rend une ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement, par exemple le tribunal correctionnel ou la cour d’assises.