La Convention contre la criminalité organisée répond à la nécessité de trouver une solution de portée mondiale et de garantir une incrimination effective des actes de participation à des groupes criminels. L’article 5 de la Convention reconnaît comme équivalentes les deux principales approches de cette incrimination qui sont citées ci-dessus. C’est ainsi que les deux options alternatives de l’article 5, paragraphe 1(a)(i) et paragraphe 1(a)(ii) ont été créées pour tenir compte du fait que certains pays ont des lois réprimant l’entente, tandis que d’autres ont des textes qui répriment l’association de malfaiteurs. La Convention exige que les États parties incriminent au moins une infraction de cette nature, qui soit distincte de l’activité criminelle tentée ou achevée (ONUDC (a), 2004).
Reconnaissant les différences entre les législations appliquées par les États membres, les États parties à la Convention sont autorisés à utiliser soit l’approche de l’entente soit l’approche de l’association de malfaiteurs comme méthode juridique pour réprimer la participation à des organisations criminelles ou la participation à des infractions commises par des entreprises criminelles.
Les deux infractions pénales examinées jusqu’ici (entente et association de malfaiteurs) ont des fonctions similaires dans les pays ayant des traditions juridiques différentes. Néanmoins, elles sont intrinsèquement différentes. Comme examiné ci-dessus de manière détaillée, l’entente est une infraction qui crée une responsabilité pénale pour le simple fait d’accepter de commettre une infraction pénale, et ce indépendamment du fait que l’objectif soit atteint ou même tenté (Okoth, 2014). Elle se distingue et se démarque de l’infraction principale que les conspirateurs envisagent de commettre. En conséquence, un suspect pourrait, en principe, être condamné à la fois pour entente et pour son infraction sous-jacente. À l’inverse, dans de nombreux pays, l’infraction de participation à une association (ou organisation ou groupe) de malfaiteurs se confond avec l’infraction principale une fois que l’infraction sous-jacente a été commise.