D’un point de vue juridique, les droits constituent des pouvoirs détenus par une personne et qui peuvent être exercés vis-à-vis d’autres personnes. L’État a l’obligation de s’assurer que les droits des individus, tels que reconnus par la loi, soient respectés, protégés et appliqués lorsque cela est nécessaire. Par ailleurs l’État est tenu de respecter toute une série d’obligations visant à garantir, protéger et promouvoir les droits de l’Homme. Bien entendu, cela n’est pas toujours appliqué dans la pratique. Il existe des cas où les droits des personnes ne sont pas respectés ou sont violés intentionnellement. Dans ces cas, la responsabilité de l’état est mise en cause et, conformément au principe de l’état de droit, des procédures judiciaires peuvent être engagées contre l’état (voir ci-dessus ‘Accès à la justice et à un recours effectif').
On peut faire une distinction entre les obligations positives et négatives de l’état (dans le cas d’une violation dont il peut être tenu responsable).
Lacune en matière de responsabilité: rapport du HCDH sur la situation des migrants dans les points d’entrée et de transit en EuropeIl y a également une augmentation des sentiments anti-migrants dans tous les lieux visités par l’équipe [HCDH]. Un nombre croissant de fonctionnaires de haut niveau, des membres du Parlement, des hommes politiques et dans certains cas des membres du clergé tenaient des discours xénophobes, qui parfois équivalaient à un appel à la haine. Les équipes conclurent que les discours politiques et sociaux pratiquement sans aucune opposition qui décrivaient les migrants comme des menaces, et les appelaient “illégaux” ou “criminels”, et qui alimentaient les craintes de la population, ont été à l’origine des abus physiques et verbaux auxquels ont fait face les migrants. Cette question n’ayant pas été réglée, elle a par la suite contribué à laisser croire que la violence contre les migrants était en quelque sorte justifiée. HCDH, à la recherche de la dignité – Rapport sur les droits de l’Homme des migrants aux frontières européennes (2017) |
Les opérations d’interception et les procédures d’identification sont des situations dans lesquelles les États doivent prêter une attention particulière aux droits de l’Homme. Les droits doivent être respectés lors de la mise en œuvre des mesures répressives visant à prévenir et à supprimer le trafic illicite des migrants. A cet égard, il est important de prendre notes des conclusions du HCR:
Conclusion sur les garanties de protection dans les mesures d’interception du comité exécutif du HCR (2003), Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-huitième Session, Supplément No. 12A (A/58/12/Add.1), chap. III, sect. D. |
Les vulnérabilités spécifiques des femmes et des enfants (article 16(4) du Protocole relatif au trafic illicite des migrants) et notamment des mineurs non accompagnés et séparés, devront être dûment évalués pour la conception et la mise en œuvre des programmes de soutien. Ce faisant, il est important de tenir compte des pratiques et des normes discriminatoires qui pourraient exacerber la vulnérabilité de ces personnes. Ceci est applicable avant que les migrants n’aient fait l’objet d’un trafic illicite, durant le processus de trafic illicite et postérieurement dans le pays de destination, lorsque le migrant clandestin vit dans la communauté comme un migrant en situation irrégulière, sous la garde de l’état de destination et/ou lorsqu’il est rapatrié dans son pays d’origine.
Pour mettre en œuvre le principe de non-refoulement il sera nécessaire d’adopter des mesures pratiques et des mesures législatives (y compris, entre autres, des professionnels qualifiés et une solide procédure de révision des demandes individuelles).
Comme l’indique le Module 2, le trafic illicite de migrant par mer s’appuie sur un mode opératoire très spécifique. Il est important de souligner que lorsque la vie des migrants est en danger en mer, la priorité des officiers publics devra être de protéger la vie et la sécurité des migrants et non les objectifs d’application de la loi. L’Article 8(5) du Protocole relatif au trafic illicite des migrants illustre le devoir de sauvetage lorsqu’il stipule que les États parties ne devront prendre aucune mesure supplémentaire sans l’autorisation expresse de l’Etat du pavillon, “à l’exception de celles qui sont nécessaires pour écarter un danger imminent pour la vie des personnes ou de celles qui résultent d’accords bilatéraux ou multilatéraux ”. L’obligation de porter secours aux personnes en détresse en mer est établie par le droit international. Outre l’article 98 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, cette obligation est prévue dans la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer. La Convention internationale sur la recherche et le sauvetage en mer stipule que les États parties “ s'assurent qu'une assistance est fournie à toute personne en détresse en mer … indépendamment de la nationalité ou du statut des personnes ou des circonstances dans lesquelles elles sont trouvées.” et “pourvoient à leurs besoins médicaux ou autres, et les amènent en lieu sûr ” (Chapitres 2.1.10 et 1.3.2).
Le sauvetage de personnes en détresse en mer est non seulement une obligation en vertu du droit maritime mais également une exigence humanitaire, quels que soient le statut juridique de ces personnes ou les raisons qui les ont poussés à prendre la mer (…)Les mesures de lutte contre ceux qui se livrent à la traite et au trafic des personnes ne peuvent avoir d'impact négatif sur les droits de l’Homme et la dignité des personnes, ni entraver le système des responsabilités internationales en matière de protection des réfugiés. Rapport du Haut-commissariat des Nations Unies sur le traitement des personnes secourues en mer: conclusions et recommandations des récentes réunions et tables rondes d’experts convoqués par le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (2008), paras. 9 et 47
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