Code pénal, Chapitre III. Des infractions commises par les fonctionnaires dans l’exercice de leur fonction, Section I. Dispositions préliminaires
(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs, tout fonctionnaire ou agent public national, estranger ou international qui, qui pour lui-même ou pour un tiers, sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents pour faire, s’abstenir de faire ou ajourner un acte de sa fonction.
(2) La peine prévue à l’alinéa 1 ci-dessus est un emprisonnent de un (01) à cinq (05) ans et une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs si l’acte n’entre pas dans les attributions de la personne corrompue, mais a été facilité par sa fonction.
(3) Est puni des peines prévues à l’alinéa 2 ci-dessus, tout agent public national ou international qui sollicite ou accepte une rétribution en espèce ou en nature pour lui-même ou pour un tiers, en rémunération d’un acte déjà̀ accompli ou une abstention passée.
(4) Les peines prévues aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont doublées si le fonctionnaire ou l’agent public incriminé est un Magistrat, un Officier de Police Judiciaire, un agent d’une institution de lutte contre la corruption, un Chef d’Unité administrative ou tout autre fonctionnaire ou agent public assermentés.
(1) Quiconque, pour obtenir soit l’accomplissement, l’ajournement ou le refus d’accomplissement d’un acte, soit des faveurs ou des avantages tels que prévus à l’article 143 ci-dessus, fait des promesses, offres, dons, présents ou cède à des sollicitations tendant à la corruption, est puni des peines prévues à l’article 134 alinéa 1 ci-dessus, que la corruption ait ou non produit son effet.
(2) Est puni des peines prévues à l’alinéa 2 de l’article 134 ci-dessus, celui qui fait des dons, présents ou cède aux sollicitations tendant à rémunérer un acte déjà̀ accompli ou une abstention passée.
Loi de 2009 sur les infractions – Partie 12A. Infractions contre l’administration d’une autorité légale (ss 133-205) – Division 1. Corruption et l’abus de fonction (ss 133-205) – Sous-division A. Corruption et infractions y afférentes (ss 133-140)
(1) Une personne commet une infraction majeure (qui fait l’objet d’un procès conduit selon les procédures sommaires) si -
(a) la personne sans autorité légale ou excuse raisonnable -
(b) la personne le fait dans l’intention d’influencer un agent public (qui peut être l’autre personne) dans l’exercice de ses fonctions d’agent public.
Peine – Réclusion criminelle pour 10 ans.
(2) Dans le cadre d’une poursuite judiciaire pour une infraction visée par la sous-section (1), il n’est pas nécessaire de prouver que le prévenu savait
(a) que l’officiel était un agent public
(b) que les fonctions étaient celles d’un agent public.
Code pénal, partie 4, articles 410 – 416
(1) Commet l’infraction de corruption d’un juré ou d’un électeur dans l’exercice de ses fonctions ou pour son vote toute personne qui tente directement ou indirectement d’influencer la conduite de ce juré, ou de cet électeur dans l’exercice de ses fonctions ou de son vote, par un don, une promesse ou une perspective de contrepartie de valeur devant être reçue par ce juré, ou électeur, ou par une autre personne, de la part de toute autre personne.
(2) Un juré ou un électeur commet l’infraction de corruption dans l’exercice de ses fonctions ou pour son vote, si il ou elle accepte ou offre, directement ou indirectement, de permettre que sa conduite en tant que juré ou électeur soit influencée par le don, la promesse, ou la perspective d’une contrepartie de valeur devant être reçue par lui, ou par une autre personne, de la part de tout autre personne.
(3) Il est sans importance, aux fins des alinéas (1) ou (2), que la personne dont la conduite fait l’objet de la tentative, de l’accord ou de l’offre ne soit pas, au moment où la tentative, l’accord, ou l’offre est fait, un juré, ou un électeur, si la tentative, l’accord ou l’offre est fait dans l’espoir que la personne puisse devenir ce juré, ou cet électeur.
(4) Il est sans importance, aux fins de l’alinéa (2) ou (3), que l’acte à accomplir par une personne, en considération ou en exécution d’un don, d’une promesse, d’une perspective, d’un accord ou d’une offre, soit de quelque manière que ce soit criminel ou illicite, autrement qu’en raison des dispositions de ces alinéas.
(1) Lorsqu’une personne, après avoir accompli un acte en tant que fonctionnaire, juré ou électeur, accepte ou consent ou offre d’accepter pour elle-même, ou pour toute autre personne, toute contrepartie de valeur pour cet acte, elle est présumée, jusqu’à preuve du contraire, coupable d’avoir commis l’infraction de corruption, pour cet acte.
(2) Lorsqu’après qu’un juré ou un électeur ait accompli un acte en sa qualité de juré ou d’électeur, toute autre personne accepte ou offre de donner ou d’obtenir pour elle ou pour toute autre personne, une contrepartie de valeur en raison de cet acte, la personne qui a ainsi accepté ou offert est présumée, jusqu’à preuve du contraire, coupable d’avoir commis l’infraction, avant l’accomplissement de cet acte, de corruption de ce juré ou de cet électeur pour cet acte.
Une personne qui accepte, consent ou offre d’accepter toute contrepartie de valeur pour avoir indûment influencé ou pour avoir consenti ou être en mesure d’influencer, toute personne dans l’exercice de ses fonctions de juré ou d’électeur encours, sur condamnation par un jury, une peine d’emprisonnement de 7 ans.
Une personne qui corrompt ou tente de corrompre toute autre personne dans l’exercice de ses fonctions de juré ou d’électeur encours, sur condamnation par un jury, une peine d’emprisonnement de 10 ans.
Un officier de justice ou un juré qui, autrement que dans l’exercice normal de ses fonctions d’officier de justice ou de juré, conclut ou offre de conclure un accord, ou d’offrir par un quelconque accord avec une personne, sur le jugement ou le verdict qu’il rendra ou ne rendra pas en tant qu’officier de justice ou juré dans une procédure en cours ou à venir, encours, sur condamnation par un jury, une peine d’emprisonnement de 10 ans.
Une personne qui, dans le but de se procurer un avantage indu ou de désavantager toute partie à une procédure judiciaire, se procure elle-même ou toute autre personne devant être convoquée, sélectionnée ou assermentée en tant que juré dans une telle procédure, ou s’efforce d’empêcher toute autre personne d’être convoquée, sélectionnée, ou assermentée en tant que juré dans une telle procédure, encours, sur condamnation par un jury, une peine d’emprisonnement de 7 ans.
Un juré ou un électeur qui commet l’infraction de corruption, dans l’exercice de ses fonctions, encours, sur condamnation par un jury, une peine d’emprisonnement de 10 ans.
LOI Nº 9.613, DU 3 MARS 1998, Chapitre I. Infractions de blanchiment d’argent ou de dissimulation d’avoirs, de droits et de biens de valeur
Dissimuler ou déguiser la vraie nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété d’avoirs, de droits et d’objets de valeur qui résultent directement ou indirectement des infractions suivantes :
Peine : incarcération (1) pour une période de 3 (trois) à 10 (dix) ans et une amende.
La même peine s’applique à quiconque qui, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’utilisation des avoirs, des droits et des objets de valeur résultant des infractions énoncées dans le présent article:
La même peine s’applique également à toute personne qui :
Les tentatives de commettre l’une des infractions visées par la présente loi sont punissables conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphe unique, du Code pénal.
La peine est majorée d’un à deux tiers, dans l’un ou l’autre des cas prévus aux points I à VI du présent article lorsque l’infraction suit un schéma constant ou est commise par une organisation criminelle.
Dans le cas où l’accusé ou son complice accepte librement de coopérer avec les autorités en fournissant des informations qui mènent à la détection d’une infraction et à l’identification de ceux qui en sont responsables, ou à la découverte des avoirs, des droits et des objets de valeur qui étaient les objets du crime, la peine peut être réduite d’un ou de deux tiers. L’accusé peut également être autorisé à commencer à purger sa peine dans un système carcéral ouvert (2). Le juge peut également décider d’appliquer ou non la peine ou de la substituer par une restriction de droits.
Code pénal de la Fédération de Russie N° 63-FZ DU 13 JUIN 1996
1. La réalisation d’opérations financières et autres transactions en fonds monétaires ou autres biens sciemment acquis illégalement par d’autres personnes (à l’exception des infractions prévues aux articles 193, 194, 198, 199, 199.1 et 199.2 du présent Code), aux fins de donner une apparence de légalité au bien, l’utilisation et l’emploi de ces fonds monétaires ou d’autres biens est passible d’une amende d’un montant maximum de 120 000 roubles ou d’un montant équivalent à la rémunération ou au salaire, ou à tout autre revenu de la personne condamnée pour une période pouvant atteindre un an.
2. Le même acte commis à grande échelle est passible d'une amende d’un montant allant de 100 000 à 300 000 roubles ou d’un montant égal à la rémunération ou au salaire, ou à tout autre revenu de la personne condamnée pour une période d’un à deux ans, ou de la privation de liberté pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre ans assortie ou non d’une amende pouvant atteindre 100 000 roubles ou au montant équivalent à la rémunération ou au salaire ou à tout autre revenu de la personne condamnée pour une période pouvant aller jusqu’à six mois.
3. L’acte prévu dans la deuxième partie du présent article est commis par :
a) un groupe de personnes lors d’une entente préliminaire ;
b) une personne dans l’exercice de ses fonctions officielles – est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée de quatre à huit ans assortie ou non d’une amende d’un montant pouvant atteindre 1 million de roubles ou du montant équivalent à la rémunération ou au salaire, ou à tout autre revenu de la personne condamnée pour une période allant jusqu’à cinq ans.
La loi fédérale n° 73-FZ du 21 juillet 2004 a modifié la quatrième partie de l’article 174 du présent Code :
4. Les actes énoncés au parties 2 ou 3 du présent article commis par un groupe organisé – sont passibles d’une peine privative de liberté pour une durée de sept à dix ans assortie ou non d’une amende d’un montant pouvant atteindre 1 million de roubles ou du montant équivalent à la rémunération ou au salaire, ou à tout autre revenu de la personne condamnée pour une période allant jusqu’à cinq ans. Remarque. Par opérations financières à grande échelle et autres transactions de fonds monétaires ou autres biens cités dans le présent article, ainsi qu’à l’article 174.1 du présent Code, on entend des opérations financières et autres opérations sur des fonds monétaires ou d’autres biens effectuées pour un montant supérieur à 1 million de roubles.
1. La réalisation d’opérations financières à grande échelle et autres transactions en fonds monétaires ou d’autres biens acquis par une personne résultant d’une infraction commise par cette personne (à l’exception des infractions prévues aux articles 193, 194, 198, 199, 191.1 et 199.2 du présent Code) ou l’utilisation de ces fonds monétaires ou autres biens pour la poursuite d’activités commerciales ou d’autres activités économiques sont passibles d’une amende d’un montant allant jusqu’à 120 000 roubles ou du montant équivalent à la rémunération ou au salaire, ou à tout autre revenu de la personne condamnée pour une période pouvant atteindre un an.
2. Les mêmes actions commises à grande échelle sont passibles d’une amende d’un montant de 100 000 à 500 000 roubles ou d’un montant équivalent à la rémunération ou au salaire, ou à tout autre revenu de la personne condamnée pour une durée de un à trois ans ou par une peine privative de liberté pour une durée pouvant atteindre cinq ans assortie ou non d’une amende d’un montant allant jusqu’à 100 000 roubles ou d’un montant équivalent à la rémunération ou au salaire, ou à tout autre revenu de la personne condamnée pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois.
3. Les actes prévus à la deuxième partie du présent article, qui ont été commis :
a) par un groupe de personnes lors d’une entente préliminaire ;
b) par une personne dans l’exercice de ses fonctions officielles – sont passibles d’une peine privative de liberté d’une durée de quatre à huit ans assortie ou non d’une amende d’un montant pouvant atteindre 1 million de roubles ou d’un montant équivalent à la rémunération ou au salaire, ou à tout autre revenu de la personne condamnée pour une durée allant jusqu’à cinq ans.
La loi fédérale n° 73-FZ du 21 juillet 2004 a modifié la quatrième partie de l’article 174.1 du présent Code :
4. Les actes prévus aux parties 2 ou 3 du présent article commis par un groupe organisé sont passibles d’une peine d’emprisonnement de 10 à 15 ans assortie ou non d’une amende d’un montant pouvant atteindre 1 million de roubles ou d’un montant équivalent à la rémunération ou au salaire, ou à tout autre revenu de la personne condamnée, pour une période allant jusqu’à cinq ans.
Lutte contre le blanchiment de capitaux – Loi n°2004-09 du 6 février 2004
Au sens de la présente loi, le blanchiment de capitaux est défini comme l’infraction constituée par un ou plusieurs des agissements énumérées ci-après, commis intentionnellement, à savoir :
Il y a blanchiment de capitaux, même si les faits qui sont à l’origine de l’acquisition, de la détention et du transfert des biens à blanchir, sont commis sur le territoire d’un autre Etat membre ou sur celui d’un Etat tiers.
Constitue également une infraction de blanchiment de capitaux, l’entente ou la participation à une association en vue de la commission d’un fait constitutif de blanchiment de capitaux, l’association pour commettre ledit fait, les tentatives de le perpétrer, l’aide, l’incitation ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue de l’exécuter ou d’en faciliter l’exécution.
Sauf si l’infraction d’origine a fait l’objet d’une loi d’amnistie, il y a blanchiment de capitaux même :
Loi de 1899 du Code pénal
(1) Une personne (le demandeur) qui, sans motif raisonnable, fait une demande -
(a) avec l’intention de-
(i) obtenir un avantage pour toute personne (qu’il s’agisse ou non du demandeur) ; ou
(ii) causer un préjudice à toute personne autre que le demandeur ; et
(b) avec une menace de causer un préjudice à toute personne autre que le demandeur, commet une infraction.
Peine maximale –
(a) Si l’exécution de la menace cause, ou serait susceptible de causer, de graves blessures à une personne autre que le délinquant – réclusion criminelle à perpétuité ; ou
(b) Si l’exécution de la menace cause, ou serait susceptible de causer, une perte économique substantielle dans une activité industrielle ou commerciale menée par une personne ou une entité autre que le délinquant (si l’activité est menée par une autorité publique ou en tant qu’entreprise privée) – réclusion criminelle à perpétuité ; ou
(c) autrement – 14 ans de réclusion criminelle.
(1A) La loi de 1992 sur les amendes et les peines, section 161Q énonce également une circonstance aggravante pour une infraction prévue dans le présent article.
(2) Il est sans importance que -
(a) la demande ou la menace soit faite d’une manière habituellement utilisée pour informer le public plutôt qu’une personne en particulier ; ou
(b) la menace ne précise pas le préjudice qui sera causé ; ou
(c) la menace ne précise pas la personne à laquelle le préjudice sera causé ou le précise de façon générale ; ou, par exemple – une menace de nuire au public ou à un membre quelconque du public ;
(d) le préjudice puisse être causé par quelqu’un d’autre que le demandeur.
(3) Une référence à la présentation d’une demande comprend le fait d’amener quelqu’un à faire l’objet d’une demande.
(4) Une référence à une menace de causer un préjudice à toute personne autre que le demandeur inclut une affirmation donnant lieu à une menace de préjudice à l’autre personne.
(5) Une mise en examen pour une infraction dans laquelle il est prévu d’invoquer une circonstance aggravante mentionnée aux paragraphes a) ou b) de la peine ne peut être commencée sans le consentement du Procureur général.
(5A) Une inculpation pour une infraction prévue par le présent article assortie de la circonstance aggravante énoncée à la section 161Q de la loi de 1992 sur les pénalités et les peines, ne peut être présentée sans le consentement d’un conseiller juridique de la Couronne.
(6) Dans la présente section, la menace comprend une déclaration qui peut être raisonnablement interprétée comme une menace.