Perspective régionale : la région des îles du Pacifique
Loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale de Vanuatu [Chapitre 285], modifiée par la loi de 2007 sur l’entraide judiciaire en matière pénale20. Après la section 48Insérer la partie 7 « Division 3 – Coordination avec les pays étrangers 48A. Accords et arrangements Le procureur peut conclure un accord ou un arrangement avec un pays étranger en vue de coordonner les actions de saisie et de confiscation à la suite d’une demande formulée en vertu de la présente loi » Source: Institut d’informations juridiques des îles du Pacifique (Pacific Islands Legal Information Institute) (en anglais)Loi de 2003 sur l’entraide judiciaire en matière pénale des Îles Cook, modifiée par la loi de 2007 sur l’entraide judiciaire en matière pénale9. Refus ou ajournement de l’entraide(1) Le ministre de la Justice (Attorney General) peut, en ce qui concerne toute demande d’entraide judiciaire émanant d’un pays étranger dans le cadre d’une enquête ouverte ou d’une procédure engagée dans ce pays étranger et portant sur une infraction grave –
(2) Cependant, le ministre de la Justice ne doit pas refuser ou ajourner une demande d’entraide uniquement ou principalement pour l’un des motifs suivants –
Source: UNODC SHERLOC Base de données sur la législation (en anglais) |
1. Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l'arrestation et de la remise par un autre État membre d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté.
Les États membres exécutent tout mandat d'arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.
La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne.
Un mandat d'arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l'État membre d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'un maximum d'au moins douze mois ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d'une durée d'au moins quatre mois.
Les infractions suivantes, si elles sont punies dans l'État membre d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'un maximum d'au moins trois ans telles qu'elles sont définies par le droit de l'État membre d'émission, donnent lieu à remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen, aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait :
Le Conseil peut décider à tout moment, statuant à l'unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, d'ajouter d'autres catégories d'infractions à la liste contenue au paragraphe 2 du présent article. Le Conseil examine, à la lumière du rapport soumis par la Commission au titre de l'article 34, paragraphe 3, s'il y a lieu d'étendre ou de modifier cette liste.
Pour les infractions autres que celles visées au paragraphe 2, la remise peut être subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis constituent une infraction au regard du droit de l'État membre d'exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci.
L'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution (ci-après dénommée "autorité judiciaire d'exécution") refuse l'exécution du mandat d'arrêt européen dans les cas suivants :
si l'infraction qui est à la base du mandat d'arrêt est couverte par l'amnistie dans l'État membre d'exécution lorsque celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction selon sa propre loi pénale ;
s'il résulte des informations à la disposition de l'autorité judiciaire d'exécution que la personne recherchée a fait l'objet d'un jugement définitif pour les mêmes faits par un État membre, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l'État membre de condamnation ;
si la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits à l'origine de ce mandat selon le droit de l'État membre d'exécution.
L'autorité judiciaire d'exécution peut refuser d'exécuter le mandat d'arrêt européen :
si, dans l'un des cas visés à l'article 2, paragraphe 4, le fait qui est à la base du mandat d'arrêt européen ne constitue pas une infraction au regard du droit de l'État membre d'exécution; toutefois, en matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution du mandat d'arrêt européen ne pourra être refusée pour le motif que la législation de l'État membre d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la législation de l'État membre d'émission ;
lorsque la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen est poursuivie dans l'État membre d'exécution pour le même fait que celui qui est à la base du mandat d'arrêt européen ;
lorsque les autorités judiciaires de l'État membre d'exécution ont décidé, soit de ne pas engager des poursuites pour l'infraction faisant l'objet du mandat d'arrêt européen, soit d'y mettre fin, ou lorsque la personne recherchée a fait l'objet dans un État membre d'une décision définitive pour les mêmes faits qui fait obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites ;
lorsqu'il y a prescription de l'action pénale ou de la peine selon la législation de l'État membre d'exécution et que les faits relèvent de la compétence de cet État membre selon sa propre loi pénale ;
s'il résulte des informations à la disposition de l'autorité judiciaire d'exécution que la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits par un pays tiers, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois du pays de condamnation ;
si le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l'État membre d'exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s'engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne ;
lorsque le mandat d'arrêt européen porte sur des infractions qui :
L'exécution du mandat d'arrêt européen par l'autorité judiciaire d'exécution peut être subordonnée par le droit de l'État membre d'exécution à l'une des conditions suivantes :
lorsque le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcées par une décision rendue par défaut et si la personne concernée n'a pas été citée à personne ni autrement informée de la date et du lieu de l'audience qui a mené à la décision rendue par défaut, la remise peut être subordonnée à la condition que l'autorité judiciaire d'émission donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen qu'elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l'État membre d'émission et d'être jugée en sa présence ;
lorsque l'infraction qui est à la base du mandat d'arrêt européen est punie par une peine ou une mesure de sûreté privatives de liberté à caractère perpétuel, l'exécution dudit mandat peut être subordonnée à la condition que le système juridique de l'État membre d'émission prévoie des dispositions permettant une révision de la peine infligée - sur demande ou au plus tard après vingt ans - ou l'application de mesures de clémence auxquelles la personne peut prétendre en vertu du droit ou de la pratique de l'État membre d'émission en vue de la non-exécution de cette peine ou mesure ;
lorsque la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuite est ressortissante ou résidente de l'État membre d'exécution, la remise peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l'État membre d'exécution afin d'y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son encontre dans l'État membre d'émission.
L’extrait de la loi d’extradition de la République populaire de Chine peut être utilisé en cours pour illustrer la façon dont les demandes d’extradition devraient être légalement faites par un État étranger à la République populaire de Chine et sous quelles conditions l’extradition peut être rejetée.
General Provisions
Dispositions générales
Article 1
La présente loi est promulguée afin de garantir une extradition normale, de renforcer la coopération internationale en matière de répression des infractions, de protéger les droits et intérêts légitimes des individus et des organisations, de sauvegarder les intérêts nationaux et de maintenir l’ordre public.
Article 2
La présente loi s’applique à l’extradition effectuée entre la République populaire de Chine et les États étrangers.
Article 3
La République populaire de Chine coopère avec les États étrangers en matière d’extradition sur la base de l’égalité et de la réciprocité. Aucune coopération en matière d’extradition ne peut porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou aux intérêts publics de la République populaire de Chine.
Article 4
La République populaire de Chine et les États étrangers communiquent entre eux par la voie diplomatique pour l’extradition. Le ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine est désigné comme l’autorité chargée de la communication en matière d’extradition.
Si un traité d’extradition prévoit des dispositions spéciales régissant l’autorité chargée de la communication, ce sont ces dispositions qui prévalent.
Article 5
Dans le traitement des affaires d’extradition, des mesures obligatoires comprenant la détention, l’arrestation et la surveillance à domicile peuvent, selon les circonstances, être prises contre la personne visée.
Article 6
Les termes utilisés dans la présente loi sont définis de la manière suivante :
Conditions pour l’extradition
Article 7
Une demande d’extradition faite par un État étranger à la République populaire de Chine peut être accordée uniquement lorsqu’elle remplit les conditions suivantes :
Si la demande d’extradition concerne des infractions diverses conformes aux dispositions du sous-paragraphe (1) du paragraphe précédent, l’extradition peut être accordée pour toutes ces infractions, pour autant que l’une d’entre elles soit conforme aux dispositions du sous-paragraphe (2) du paragraphe précédent.
Article 8
La demande d’extradition présentée par un État étranger à la République populaire de Chine doit être rejetée si :
Article 9
La demande d’extradition présentée par un État étranger à la République populaire de Chine peut être rejetée si :
Article 1. En l’absence de traités, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par les dispositions de la présente loi qui s’applique également aux points qui n’auraient pas été expressément réglementés par lesdits traités.
Article 2. Aucune personne ne pourra être remise à un gouvernement étranger si elle n’a fait l’objet de poursuites ou d’une condamnation pour une infraction prévue par la présente loi.
Article 3. Le Gouvernement sénégalais peut livrer, sur leur demande aux Gouvernements étrangers tout individu non sénégalais qui, étant l’objet d’une poursuite intentée au nom de l’Etat requérant ou d’une condamnation exécutoire prononcée par ses tribunaux, est trouvé sur le territoire de la République.
Néanmoins, l’extradition n’est accordée que si l’infraction, cause de la demande, a été commise :
Article 4. Les faits qui peuvent donner lieu à l’extradition, qu’il s’agisse de la demander ou de l’accorder sont les suivants :
En aucun cas l’extradition n’est accordée par le Gouvernement Sénégalais si le fait n’est pas puni par la loi Sénégalaise d’une peine criminelle ou correctionnelle.
Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes à condition qu’ils soient punissables d’après la loi de l’Etat requis.
Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par l’individu réclamé et qui n’ont pas encore été jugés, l’extradition n’est accordée que si le maximum de la peine encourue, d’après la loi de l’Etat requérant, pour l’ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement.
Si l’individu réclamé a été antérieurement l’objet, en quelque pays que ce soit, d’une condamnation définitive à deux ans d’emprisonnement, ou plus, pour délit de droit commun, l’extradition est accordée, suivant les règles précédentes, c’est-à-dire seulement pour les crimes ou délits mais sans égard au taux de la peine encourue prononcée pour la dernière infraction.
Les dispositions précédentes s’appliquent aux infractions commises par les militaires, marins ou assimilés lorsqu’elles sont punies par la loi sénégalaise comme infraction de droit commun.
Il n’est pas innové quand à la pratique à la remise des marins déserteurs.
Article 5. L’extradition n’est pas accordée :
En ce qui concerne les actes commis au cours d’une insurrection ou d’une guerre civile ou par l’un ou l’autre des partis engagés dans la lutte et dans l’intérêt de sa cause, ils ne pourront donner lieu à l’extradition que s’ils constituent des actes de barbaries odieuses et de vandalisme défendus suivant les lois de la guerre, et seulement lorsque la guerre civile a pris fin ;
Article 6. Si, pour une infraction unique, l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l’Etat contre les intérêts duquel l’infraction était dirigée ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.
Si les demandes concurremment ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, de la date respective des demandes, de l’engagement qui serait pris par l’un des Etats requérants de procéder à la réextradition.
Article 7. Sous réserve des exceptions prévues ci-après, l’extradition n’est accordée qu’à la condition que l’individu extradé ne sera pas poursuivi, ni puni pour une infraction autre que celle ayant motivé l’extradition.
Article 8. Dans le cas où un étranger est poursuivi ou a été condamné au Sénégal ou son extradition est demandée au Gouvernement Sénégalais à raison d’une infraction différente, la remise n’est effectuée qu’après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.
Toutefois, cette disposition ne fait obstacle à ce que l’étranger puisse être temporairement, pour comparaître devant les tribunaux de l’Etat requérant, sous la condition expresse qu’il sera envoyé dès que la justice étrangère aura statué.
Est régi par les dispositions du présent article le cas où l’étranger est soumis à la contrainte par corps par application des articles 709 à 720 du Code de procédure pénale.
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