Ce module est une ressource pour les enseignants

Extraits de textes législatifs

Perspective régionale : la région des îles du Pacifique

Loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale de Vanuatu [Chapitre 285], modifiée par la loi de 2007 sur l’entraide judiciaire en matière pénale

20. Après la section 48

Insérer la partie 7

« Division 3 – Coordination avec les pays étrangers

48A. Accords et arrangements

Le procureur peut conclure un accord ou un arrangement avec un pays étranger en vue de coordonner les actions de saisie et de confiscation à la suite d’une demande formulée en vertu de la présente loi »

Source: Institut d’informations juridiques des îles du Pacifique (Pacific Islands Legal Information Institute) (en anglais)

Loi de 2003 sur l’entraide judiciaire en matière pénale des Îles Cook, modifiée par la loi de 2007 sur l’entraide judiciaire en matière pénale

9. Refus ou ajournement de l’entraide

(1) Le ministre de la Justice (Attorney General) peut, en ce qui concerne toute demande d’entraide judiciaire émanant d’un pays étranger dans le cadre d’une enquête ouverte ou d’une procédure engagée dans ce pays étranger et portant sur une infraction grave –

  • (a) refuser la demande, en tout ou partie, au motif que le fait d’accéder à la demande serait susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à d’autres intérêts publics essentiels des Îles Cook ; ou
  • (b) après consultation avec l’autorité compétente du pays étranger, ajourner la demande, en tout ou partie, au motif que le fait d’accéder immédiatement à la demande serait susceptible de porter atteinte à la conduite d’une enquête ou d’une procédure dans les Îles Cook.

(2) Cependant, le ministre de la Justice ne doit pas refuser ou ajourner une demande d’entraide uniquement ou principalement pour l’un des motifs suivants –

  • (a) la demande impliquerait une violation des obligations ou des exigences de secret ou de confidentialité relatives à un ou plusieurs établissements financiers ;
  • (b) l’infraction en cause concerne des questions fiscales.
Source: UNODC SHERLOC Base de données sur la législation (en anglais)

Conseil de l’Union européenne

Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (2002/584/JAI)

Article 1. Définition du mandat d'arrêt européen et obligation de l'exécuter

  1. 1. Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l'arrestation et de la remise par un autre État membre d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté.

  2. Les États membres exécutent tout mandat d'arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

  3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

Article 2. Champ d'application du mandat d'arrêt européen

  1. Un mandat d'arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l'État membre d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'un maximum d'au moins douze mois ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d'une durée d'au moins quatre mois.

  2. Les infractions suivantes, si elles sont punies dans l'État membre d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'un maximum d'au moins trois ans telles qu'elles sont définies par le droit de l'État membre d'émission, donnent lieu à remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen, aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait :

    • participation à une organisation criminelle,
    • terrorisme,
    • traite des êtres humains,
    • exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,
    • trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
    • trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs,
    • corruption,
    • fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,
    • blanchiment du produit du crime,
    • faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro,
    • cybercriminalité,
    • crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées,
    • aide à l'entrée et au séjour irréguliers
    • homicide volontaire, coups et blessures graves,
    • trafic illicite d'organes et de tissus humains,
    • enlèvement, séquestration et prise d'otage,
    • racisme et xénophobie,
    • vols organisés ou avec arme,
    • trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art,
    • escroquerie,
    • racket et extorsion de fonds,
    • contrefaçon et piratage de produits,
    • falsification de documents administratifs et trafic de faux,
    • falsification de moyens de paiement,
    • trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance,
    • trafic illicite de matières nucléaires et radioactives,
    • trafic de véhicules volés,
    • viol,
    • incendie volontaire,
    • crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale,
    • détournement d'avion/navire,
    • sabotage.
  3. Le Conseil peut décider à tout moment, statuant à l'unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, d'ajouter d'autres catégories d'infractions à la liste contenue au paragraphe 2 du présent article. Le Conseil examine, à la lumière du rapport soumis par la Commission au titre de l'article 34, paragraphe 3, s'il y a lieu d'étendre ou de modifier cette liste.

  4. Pour les infractions autres que celles visées au paragraphe 2, la remise peut être subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis constituent une infraction au regard du droit de l'État membre d'exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci.

Article 3. Motifs de non-exécution obligatoire du mandat d'arrêt européen

L'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution (ci-après dénommée "autorité judiciaire d'exécution") refuse l'exécution du mandat d'arrêt européen dans les cas suivants :

  1. si l'infraction qui est à la base du mandat d'arrêt est couverte par l'amnistie dans l'État membre d'exécution lorsque celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction selon sa propre loi pénale ;

  2. s'il résulte des informations à la disposition de l'autorité judiciaire d'exécution que la personne recherchée a fait l'objet d'un jugement définitif pour les mêmes faits par un État membre, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l'État membre de condamnation ;

  3. si la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits à l'origine de ce mandat selon le droit de l'État membre d'exécution.

Article 4. Motifs de non-exécution facultative du mandat d'arrêt européen

L'autorité judiciaire d'exécution peut refuser d'exécuter le mandat d'arrêt européen :

  1. si, dans l'un des cas visés à l'article 2, paragraphe 4, le fait qui est à la base du mandat d'arrêt européen ne constitue pas une infraction au regard du droit de l'État membre d'exécution; toutefois, en matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution du mandat d'arrêt européen ne pourra être refusée pour le motif que la législation de l'État membre d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la législation de l'État membre d'émission ;

  2. lorsque la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen est poursuivie dans l'État membre d'exécution pour le même fait que celui qui est à la base du mandat d'arrêt européen ;

  3. lorsque les autorités judiciaires de l'État membre d'exécution ont décidé, soit de ne pas engager des poursuites pour l'infraction faisant l'objet du mandat d'arrêt européen, soit d'y mettre fin, ou lorsque la personne recherchée a fait l'objet dans un État membre d'une décision définitive pour les mêmes faits qui fait obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites ;

  4. lorsqu'il y a prescription de l'action pénale ou de la peine selon la législation de l'État membre d'exécution et que les faits relèvent de la compétence de cet État membre selon sa propre loi pénale ;

  5. s'il résulte des informations à la disposition de l'autorité judiciaire d'exécution que la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits par un pays tiers, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois du pays de condamnation ;

  6. si le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l'État membre d'exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s'engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne ;

  7. lorsque le mandat d'arrêt européen porte sur des infractions qui :

    • selon le droit de l'État membre d'exécution, ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de l'État membre d'exécution ou en un lieu considéré comme tel, ou
    • ont été commises hors du territoire de l'État membre d'émission et que le droit de l'État membre d'exécution n'autorise pas la poursuite pour les mêmes infractions commises hors de son territoire.

Article 5. Garanties à fournir par l'État membre d'émission dans des cas particuliers

L'exécution du mandat d'arrêt européen par l'autorité judiciaire d'exécution peut être subordonnée par le droit de l'État membre d'exécution à l'une des conditions suivantes :

  1. lorsque le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcées par une décision rendue par défaut et si la personne concernée n'a pas été citée à personne ni autrement informée de la date et du lieu de l'audience qui a mené à la décision rendue par défaut, la remise peut être subordonnée à la condition que l'autorité judiciaire d'émission donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen qu'elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l'État membre d'émission et d'être jugée en sa présence ;

  2. lorsque l'infraction qui est à la base du mandat d'arrêt européen est punie par une peine ou une mesure de sûreté privatives de liberté à caractère perpétuel, l'exécution dudit mandat peut être subordonnée à la condition que le système juridique de l'État membre d'émission prévoie des dispositions permettant une révision de la peine infligée - sur demande ou au plus tard après vingt ans - ou l'application de mesures de clémence auxquelles la personne peut prétendre en vertu du droit ou de la pratique de l'État membre d'émission en vue de la non-exécution de cette peine ou mesure ;

  3. lorsque la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuite est ressortissante ou résidente de l'État membre d'exécution, la remise peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l'État membre d'exécution afin d'y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son encontre dans l'État membre d'émission.

Source: EUR-Lex.

Loi d’extradition de la République populaire de Chine

L’extrait de la loi d’extradition de la République populaire de Chine peut être utilisé en cours pour illustrer la façon dont les demandes d’extradition devraient être légalement faites par un État étranger à la République populaire de Chine et sous quelles conditions l’extradition peut être rejetée.

Chapitre I

General Provisions

Dispositions générales

Article 1

La présente loi est promulguée afin de garantir une extradition normale, de renforcer la coopération internationale en matière de répression des infractions, de protéger les droits et intérêts légitimes des individus et des organisations, de sauvegarder les intérêts nationaux et de maintenir l’ordre public.

Article 2

La présente loi s’applique à l’extradition effectuée entre la République populaire de Chine et les États étrangers.

Article 3

La République populaire de Chine coopère avec les États étrangers en matière d’extradition sur la base de l’égalité et de la réciprocité. Aucune coopération en matière d’extradition ne peut porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou aux intérêts publics de la République populaire de Chine.

Article 4

La République populaire de Chine et les États étrangers communiquent entre eux par la voie diplomatique pour l’extradition. Le ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine est désigné comme l’autorité chargée de la communication en matière d’extradition.

Si un traité d’extradition prévoit des dispositions spéciales régissant l’autorité chargée de la communication, ce sont ces dispositions qui prévalent.

Article 5

Dans le traitement des affaires d’extradition, des mesures obligatoires comprenant la détention, l’arrestation et la surveillance à domicile peuvent, selon les circonstances, être prises contre la personne visée.

Article 6

Les termes utilisés dans la présente loi sont définis de la manière suivante :

  1. « La personne visée » désigne la personne pour laquelle une demande d’octroi d’extradition est présentée par un État requérant ;
  2. « La personne extradée » désigne la personne extradée depuis l’État requis vers l’État requérant ;
  3. « Traité d’extradition » désigne un traité sur l’extradition conclu entre la République populaire de Chine et un État étranger ou auquel la République populaire de Chine et un État étranger sont tous deux parties, ou tout autre traité qui contient des dispositions relatives à l’extradition.

Chapitre II

Conditions pour l’extradition

Article 7

Une demande d’extradition faite par un État étranger à la République populaire de Chine peut être accordée uniquement lorsqu’elle remplit les conditions suivantes :

  1. Le comportement indiqué dans la demande d’extradition constitue une infraction en vertu des lois de la République populaire de Chine et de l’État requérant ; et
  2. Lorsque la demande d’extradition est présentée aux fins du déclenchement d’une procédure pénale, l’infraction indiquée dans la demande d’extradition est, en vertu des lois de la République populaire de Chine et de l’État requérant, passible d’une peine d’un an d’emprisonnement ou plus ou de toute autre peine pénale plus lourde ; lorsque la demande d’extradition est présentée aux fins de l’exécution d’une peine pénale, la durée de la peine qui reste à purger par la personne visée est d’au moins six mois au moment où la demande est présentée.

Si la demande d’extradition concerne des infractions diverses conformes aux dispositions du sous-paragraphe (1) du paragraphe précédent, l’extradition peut être accordée pour toutes ces infractions, pour autant que l’une d’entre elles soit conforme aux dispositions du sous-paragraphe (2) du paragraphe précédent.

Article 8

La demande d’extradition présentée par un État étranger à la République populaire de Chine doit être rejetée si :

  1. La personne visée est un ressortissant de la République populaire de Chine en vertu des lois de la République populaire de Chine ;
  2. Au moment de la réception de la demande, l’organe judiciaire de la République populaire de Chine a rendu un jugement effectif ou a mis fin à la procédure pénale concernant l’infraction indiquée dans la demande d’extradition ;
  3. La demande d’extradition est présentée pour une infraction politique, ou la République populaire de Chine a accordé l’asile à la personne visée ;
  4. La personne visée est une personne contre laquelle une procédure pénale a été engagée ou une peine peut être exécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son sexe, de ses opinions politiques ou de son statut personnel, ou cette personne peut, pour l’une de ces raisons, être soumise à un traitement inéquitable dans le cadre d’une procédure judiciaire ;
  5. L’infraction indiquée dans la demande d’extradition est une infraction purement militaire en vertu des lois de la République populaire de Chine ou des lois de l’État requérant ;
  6. La personne visée bénéficie, en vertu des lois de la République populaire de Chine ou des lois de l’État requérant, d’une immunité de responsabilité pénale car, au moment où la demande est reçue, le délai de prescription pour la poursuite judiciaire de l’auteur de l’infraction expire ou la personne est graciée, ou pour d’autres raisons ;
  7. The person sought has been or will probably be subjected to torture or other cruel, inhuman or humiliating treatment or punishment in the Requesting State;
  8. The request for extradition is made by the Requesting State on the basis of a judgment rendered by default, unless the Requesting State undertakes that the person sought has the opportunity to have the case retried under conditions of his presence.

Article 9

La demande d’extradition présentée par un État étranger à la République populaire de Chine peut être rejetée si :

  1. La République populaire de Chine a une jurisprudence pénale concernant l’infraction indiquée dans la demande et si une procédure pénale a été engagée contre la personne ou des préparatifs sont faits en vue d’une telle procédure ;
  2. L’extradition est incompatible avec des considérations humanitaires au regard de l’âge, de l’état de santé ou d’autres conditions de la personne visée.
Source: SHERLOC ONUDC Base de données sur la législation (en anglais)

Sénégal
Loi N° 71-77 du 28 décembre 1971 relative à l’extradition

Titre premier : les conditions de l’extradition

Article 1. En l’absence de traités, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par les dispositions de la présente loi qui s’applique également aux points qui n’auraient pas été expressément réglementés par lesdits traités.

Article 2. Aucune personne ne pourra être remise à un gouvernement étranger si elle n’a fait l’objet de poursuites ou d’une condamnation pour une infraction prévue par la présente loi.

Article 3. Le Gouvernement sénégalais peut livrer, sur leur demande aux Gouvernements étrangers tout individu non sénégalais qui, étant l’objet d’une poursuite intentée au nom de l’Etat requérant ou d’une condamnation exécutoire prononcée par ses tribunaux, est trouvé sur le territoire de la République.

Néanmoins, l’extradition n’est accordée que si l’infraction, cause de la demande, a été commise :

  • Soit sur le territoire de l’Etat requérant par un sujet de cet Etat ou par un étranger ;
  • Soit en dehors de son territoire par un individu étranger ;
  • Soit en dehors de son territoire par un individu étranger à cet Etat, quand l’infraction est au nombre de celles dont la loi sénégalaise autorise la poursuite au Sénégal, alors même qu’elles ont été commises par un étranger à l’étranger.

Article 4. Les faits qui peuvent donner lieu à l’extradition, qu’il s’agisse de la demander ou de l’accorder sont les suivants :

  1. Tous les faits punis des peines criminelles par la loi de l’Etat requérant ;
  2. Les faits punis de peines correctionnelles, quand le maximum de la peine encourue, aux termes de cette loi, est de deux ans ou au dessus, ou, s’il s’agit d’un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l’Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois d’emprisonnement.

En aucun cas l’extradition n’est accordée par le Gouvernement Sénégalais si le fait n’est pas puni par la loi Sénégalaise d’une peine criminelle ou correctionnelle.

Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes à condition qu’ils soient punissables d’après la loi de l’Etat requis.

Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par l’individu réclamé et qui n’ont pas encore été jugés, l’extradition n’est accordée que si le maximum de la peine encourue, d’après la loi de l’Etat requérant, pour l’ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement.

Si l’individu réclamé a été antérieurement l’objet, en quelque pays que ce soit, d’une condamnation définitive à deux ans d’emprisonnement, ou plus, pour délit de droit commun, l’extradition est accordée, suivant les règles précédentes, c’est-à-dire seulement pour les crimes ou délits mais sans égard au taux de la peine encourue prononcée pour la dernière infraction.

Les dispositions précédentes s’appliquent aux infractions commises par les militaires, marins ou assimilés lorsqu’elles sont punies par la loi sénégalaise comme infraction de droit commun.

Il n’est pas innové quand à la pratique à la remise des marins déserteurs.

Article 5. L’extradition n’est pas accordée :

  1. lorsque l’individu, objet de la demande, est national sénégalais, la qualité de national étant appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise ;
  2. lorsque le crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique.

En ce qui concerne les actes commis au cours d’une insurrection ou d’une guerre civile ou par l’un ou l’autre des partis engagés dans la lutte et dans l’intérêt de sa cause, ils ne pourront donner lieu à l’extradition que s’ils constituent des actes de barbaries odieuses et de vandalisme défendus suivant les lois de la guerre, et seulement lorsque la guerre civile a pris fin ;

  1. lorsque les crimes ou délits ont été commis au Sénégal ;
  2. lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du Sénégal, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;
  3. lorsque, d’après les lois de l’Etat requérant ou celle de l’Etat requis, la prescription de l’action s’est trouvée acquise antérieurement à la demande de l’extradition, ou la prescription de la peine antérieure à l’arrestation de l’individu réclamé et d’une façon générale toutes les fois que l’action publique sera éteinte.

Article 6. Si, pour une infraction unique, l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l’Etat contre les intérêts duquel l’infraction était dirigée ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.

Si les demandes concurremment ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, de la date respective des demandes, de l’engagement qui serait pris par l’un des Etats requérants de procéder à la réextradition.

Article 7. Sous réserve des exceptions prévues ci-après, l’extradition n’est accordée qu’à la condition que l’individu extradé ne sera pas poursuivi, ni puni pour une infraction autre que celle ayant motivé l’extradition.

Article 8. Dans le cas où un étranger est poursuivi ou a été condamné au Sénégal ou son extradition est demandée au Gouvernement Sénégalais à raison d’une infraction différente, la remise n’est effectuée qu’après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.

Toutefois, cette disposition ne fait obstacle à ce que l’étranger puisse être temporairement, pour comparaître devant les tribunaux de l’Etat requérant, sous la condition expresse qu’il sera envoyé dès que la justice étrangère aura statué.

Est régi par les dispositions du présent article le cas où l’étranger est soumis à la contrainte par corps par application des articles 709 à 720 du Code de procédure pénale.


Source : SHERLOC Base de données sur la législation

Section suivante : Structure recommandée pour le cours

Haut de page