Publiée en mai 2018
Perspectives Régionales: Région des Îles du Pacifique - ajoutée en novembre 2019
Perspectives Régionales: Afrique Orientale et Australe - ajoutée en avril 2020
L’article 26 de la Convention contre la criminalité organisée dispose que « chaque État Partie prend des mesures appropriées pour encourager les personnes qui participent ou ont participé à des groupes criminels organisés à fournir des informations. »
L'allègement des peines se produit lorsqu'une personne mise en cause dans une infraction coopère de manière substantielle à l'enquête ou aux poursuites judiciaires liées à une infraction pénale grave, y compris dans les cas où cette personne devient un informateur. Dans certains pays, les informateurs sont également appelés «collaborateurs de la justice» et dans d'autres « témoins coopérants» (ONUDC, 2008). La Convention contre la criminalité organisée demande aux États parties d'envisager des mesures d'allègement des peines pour les personnes mises en cause qui apportent une coopération substantielle à l’enquête ou aux poursuites judiciaires concernant ’une infraction visée par la Convention.
Article 26. Mesures propres à renforcer la coopération avec les services de détection et de répression 1. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour encourager les personnes qui participent ou ont participé́ à des groupes criminels organisés : (a) À fournir des informations utiles aux autorités compétentes à des fins d’enquête et de recherche de preuves sur des questions telles que :
(b) À fournir une aide factuelle et concrète aux autorités compétentes, qui pourrait contribuer à priver les groupes criminels organisés de leurs ressources ou du produit du crime. 2. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité́, dans les cas appropriés, d’alléger la peine dont est passible un prévenu qui coopère de manière substantielle à l’enquête ou aux poursuites relatives à une infraction visée par la présente Convention. |
Certains pays de droit romain suivent le principe des poursuites judiciaires obligatoires, selon lequel les poursuites judiciaires sont liées par le principe de légalité. La libération d'une personne des poursuites pénales, de la responsabilité légale ou de la peine ne survient que dans de rares circonstances prescrites par la loi. De manière générale, la tradition de droit romain n'autorise la discrétion que dans des situations limitées, telles que des infractions mineures (contravention) ou dans des cas strictement définis. Les allégations de fautes commises par des procureurs ou du personnel judiciaire pourraient être portées devant les tribunaux à tout moment. La coopération d'un délinquant peut également être prise en compte en tant que circonstance atténuante au stade de la condamnation. Néanmoins, en général, de nombreux pays de droit romain ont peu de politiques explicites visant à encourager les personnes ayant participé à la commission d’infractions graves à fournir des informations aux autorités.
Les pays de tradition juridique de common law n'ont généralement pas d'obstacle juridique à l'allègement des peines. Généralement, ces pays autorisent à la fois l’immunité discrétionnaire des poursuites judiciaires pour les délinquants qui coopèrent et la possibilité de peines allégées pour les prévenus/accusés qui coopèrent. En outre, dans les systèmes de common law, le pouvoir discrétionnaire de poursuivre est soumis à des mécanismes de contrôle juridique et procédural spécifiques. Certains pays de common law ont des codes, des principes ou des politiques de poursuites judiciaires spécifiques pour régir l'exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites judiciaires, qui sont fondés sur des considérations juridiques telles que la force de la preuve, l'intérêt public, la dissuasion, l'adéquation d'autres recours et les conséquences collatérales, plutôt que sur des facteurs politiques ou économiques (Brand et Getzler, 2015 ; Dammer et Albanese, 2014 ; Merryman et Pérez-Perdomo, 2007). Par exemple, les procureurs pourraient refuser des poursuites judiciaires s’il n’y avait pas d’intérêt public substantiel ou s’il existait une alternative non pénale acceptable aux poursuites judiciaires.
Malgré ces différences entre les traditions juridiques, il est clair que le recours à des informateurs (collaborateurs de la justice, témoins coopérants) est un outil d’enquête commun et rentable dans les affaires de criminalité organisée et il est discuté dans le Module 8. La manière légale par laquelle les informateurs sont récompensés pour leurs informations est traitée différemment selon les traditions juridiques divergentes.
La décision de poursuivre et la négociation de plaidoyer Tous les États ne disposent pas d’un système permettant aux procureurs de décider discrétionnairement quand engager des poursuites judiciaires ou négocier des accusations pénales. Certains États autorisent toutefois un processus appelé « négociation de plaidoyer ». Dans les États où le pouvoir discrétionnaire de poursuivre est disponible – généralement dans les pays de common law – l’accusé/le prévenu peut convenir avec le procureur de plaider coupable à une accusation particulière en échange d’une certaine concession de la part du procureur. La négociation de plaidoyer est généralement utilisée pour des raisons pratiques, telles que celles mentionnées ci-dessous :
Lorsque le prévenu/l’accusé coopère volontairement avec les autorités en fournissant des informations utiles aux organismes de détection et de répression, le juge peut être plus indulgent dans la détermination de la peine si la coopération s'avère utile pour mener à bien les poursuites judiciaires ou récupérer les produits du crime. Il est essentiel pour les États de mettre en œuvre des lignes directrices ou d'autres mesures pour assurer la cohérence des décisions de poursuites judiciaires, afin que l’intérêt public et le droit du prévenu/de l’accusé à un procès équitable soit dûment pris en compte (Di Luca, 2005 ; Herman, 2012 ; Turner, 2016-17). |