Ce module est une ressource pour les enseignants

Les droits des victimes et des témoins dans le cadre de l’enquête

Protéger et équilibrer les droits des victimes, des témoins et des auteurs présumés de la criminalité organisée constituent une préoccupation et un défi dans les enquêtes - et les poursuites judiciaires - relatives aux affaires de criminalité transnationale organisée. Il est souvent difficile d'enquêter sur une telle affaire sans l'aide de témoins, y compris des témoins-victimes. Comme de nombreuses formes de criminalité organisée entraînent de graves violations des droits de l'homme, les témoins-victimes sont souvent particulièrement vulnérables, ce qui représente des défis supplémentaires pour l'enquête.

En reconnaissant les défis, l'article 25 de la Convention contre la criminalité organisée exige des États parties qu'ils prennent des mesures appropriées pour fournir assistance et protection aux victimes. Cette assistance comprend l'accès à l'indemnisation et à la restitution. La Convention demande également aux États parties de permettre que les vues et les préoccupations des victimes soient présentées et examinées aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les délinquants. Ces déclarations des victimes doivent être présentées de manière à ne pas porter atteinte aux droits de la défense.

L'article 24 de la Convention contre la criminalité organisée exige en outre que les États parties prennent des mesures pour protéger les témoins contre d'éventuelles représailles ou intimidations. Une telle protection peut devoir être étendue aux membres de leurs familles et à d'autres personnes proches d'eux, car les représailles ou les actes d'intimidation à l'encontre des proches sont un mode opératoire que de nombreux groupes criminels organisés ont adopté. De telles mesures de protection peuvent inclure une protection physique telle que la réinstallation ou la non-divulgation ou des limitations concernant leur identité ou le lieu où ils ou elles se trouvent. Les mesures peuvent également inclure l'autorisation de témoigner d'une manière qui garantisse la sécurité du témoin, par exemple par le biais de liaisons vidéo. Il existe d'autres traités internationaux qui offrent une protection des droits de l'homme, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) et la Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE). Les droits reconnus dans ces conventions peuvent offrir une couverture et une protection supplémentaires pour la vie et le bien-être des victimes de la criminalité organisée.

Protocole relatif à la traite des personnes : article 14. Clause de sauvegarde

Les protocoles relatifs à la traite des personnes et au trafic illicite de migrants prévoient des clauses de sauvegarde (article 14 du Protocole relatif à la traite des personnes et article 19 du Protocole relatif au trafic illicite de migrants), qui font référence au droit international humanitaire et aux droits de l'homme, ainsi qu'aux principes de non-discrimination.

L’article 14 du Protocole relatif à la traite des personnes dispose que :

  1. Aucune disposition du présent Protocole n’a d’incidences sur les droits, obligations et responsabilités des États et des particuliers en vertu du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme et en particulier, lorsqu’ils s’appliquent, de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que du principe de non-refoulement qui y est énoncé.
  2. Les mesures énoncées dans le présent Protocole sont interprétées et appliquées d'une façon telle que les personnes ne font pas l’objet d’une discrimination au motif qu’elles sont victimes d’une traite. L'interprétation et l'application de ces mesures sont conformes aux principes de non-discrimination internationalement reconnus.

Note sur leprincipe de non-refoulement : ce principe a été défini dans plusieurs instruments relatifs aux réfugiés aux niveaux universel et régional. La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés au paragraphe 1 de son article 33 dispose que :

« Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».

INTERPOL et les droits de l'homme

L'importance du respect des droits de l'homme a également été reconnue par les organisations de police telles qu'INTERPOL. Dans la résolution de l'Assemblée générale d'INTERPOL no. 3 de 1949, il a été souligné que « tout acte de violence ou traitement inhumain, c'est-à-dire contraire à la dignité humaine commis par la police dans l'exercice de ses fonctions judiciaires et pénales doit être dénoncé à la justice ». Ce respect pour les droits de l’homme est maintenant inscrit dans l'article 2 du Statut d'INTERPOL qui charge l'Organisation d’assurer et de promouvoir la coopération policière internationale « dans l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme ». L'article 2(a) du Règlement d'INTERPOL sur le traitement de l'information, qui prévoit que les informations doivent être traitées par l'Organisation ou par ses canaux « dans le respect des droits fondamentaux des individus conformément à l'article 2 du Statut de l'Organisation et à la Déclaration universelle des droits de l'homme » (voir aussi: Recommandation Rec(2005)10 du Comité des Ministres aux États membres relative aux « techniques spéciales d'enquête » en relation avec des infractions graves y compris des actes de terrorisme, adoptée le 20 avril 2005). Il est important de noter que l'article 3 du Statut d'INTERPOL dispose qu'il est « strictement interdit » à INTERPOL de se livrer à des activités de nature politique, religieuse, militaire ou raciale.

Section suivante
Haut de page