Publiée en mai 2018
Perspectives Régionales: Région des Îles du Pacifique - ajoutée en novembre 2019
Perspectives Régionales: Afrique Orientale et Australe - ajoutée en avril 2020
(1) Le bureau du procureur ou le tribunal, selon les circonstances, peut rendre une décision pour prendre une ou plusieurs des mesures suivantes pour assurer la protection du témoin.
(2) Dans les conditions énoncées au paragraphe (1) du présent article, le témoin se voit attribuer un pseudonyme.
(3) Les caractéristiques apparentes et physiques du témoin sont dissimulées comme suit :
Le bureau du procureur et le tribunal doivent protéger les témoins suivants :
(1) Les témoins visés à l'article 54 de la présente loi peuvent demander que des mesures de protection soient prise pendant l’enquête et le procès, respectivement auprès du bureau du procureur et du tribunal.
(2) La demande doit être soumise au bureau du procureur et au tribunal dans une enveloppe scellée. Le bureau du procureur et le tribunal doivent examiner la demande et prendre une décision dans leurs domaines respectifs. La divulgation de ces informations à des tiers est interdite.
(a) Un tribunal des États-Unis peut ordonner la délivrance d’une citation à comparaître exigeant la comparution comme témoin devant lui, ou devant une personne ou un organisme désigné par lui, d’un ressortissant ou d’un résident des États-Unis se trouvant dans un pays étranger, ou exigeant la production d'un document déterminé ou d'une autre chose par lui, si le tribunal estime qu'un témoignage particulier ou la production du document ou autre chose par lui est nécessaire dans l'intérêt de la justice et, autrement que dans une action pénale ou procès, si le tribunal estime, en outre, qu'il n'est pas possible d'obtenir son témoignage sous une forme recevable sans comparaître personnellement ou d'obtenir la production du document ou autre chose par lui de toute autre manière.
(b) La citation à comparaître doit indiquer l'heure et le lieu de la comparution ou de la production du document ou d'une autre chose. La signification de la citation à comparaître et de toute ordonnance visant à démontrer la cause, la règle, le jugement ou le décret autorisé par la présente section ou par la section 1784 du présent titre doit être effectuée conformément aux dispositions du Règlement fédéral de procédure civile relative à la signification d’un acte de procédure à une personne se trouvant dans un pays étranger. La personne qui signifie la citation à comparaître doit présenter à la personne à laquelle l'assignation est adressée une estimation de ses frais de voyage et de présence nécessaires, dont le montant est déterminé par le tribunal et indiqué dans l'ordonnance ordonnant la délivrance de la citation à comparaître.
Règle 608. Personnalité d'un témoin en matière de vérité ou fausseté
(a) Preuve de réputation ou d’opinion. La crédibilité d'un témoin peut être attaquée ou appuyée par un témoignage sur la réputation du témoin d'avoir une personnalité axée sur la vérité ou le mensonge ou par un témoignage sous la forme d'une opinion sur cette personnalité. Mais la preuve de la personnalité axée sur la véritén'est recevable qu'après que la personnalité du témoin axée sur la vérité a été attaquée.
(b) Instances spécifiques de conduite. Sauf pour une condamnation pénale en vertu de la règle 609, la preuve extrinsèque n'est pas admissible pour prouver des cas spécifiques de conduite d'un témoin afin d'attaquer ou d'appuyer la personnalité axée sur la vérité du témoin. Cependant, le tribunal peut, en contre-interrogatoire, leur permettre d’être interrogés sur la question de savoir s’ils sont de nature à prouver la véracité ou la fausseté de la personnalité :
En témoignant sur une autre question, un témoin ne renonce à aucun privilège contre l'auto incrimination pour les témoignages qui ne concernent que la personnalité axée sur la vérité du témoin.
Règle 701. Témoignage d’opinion par des témoins non professionnels
Si un témoin ne témoigne pas en tant qu’expert, le témoignage sous forme d’opinion se limite à un témoignage :
(a) rationnellement fondé sur la perception du témoin ;
(b) utile pour comprendre clairement le témoignage du témoin ou pour déterminer un fait en cause ; et
(c) qui n’est pas fondé sur des connaissances scientifiques, techniques ou autres connaissances spécialisées dans le cadre de la règle 702.
Règle 702. Témoignage de témoins experts
Un témoin qualifié en tant qu'expert par ses connaissances, ses compétences, son expérience, sa formation ou son éducation peut témoigner sous la forme d'une opinion ou autrement si :
(a) les connaissances scientifiques, techniques ou autres connaissances spécialisées de l'expert aideront le juge des faits à comprendre la preuve ou à déterminer un fait en cause ;
(b) le témoignage repose sur des faits ou des données suffisants ;
(c) le témoignage est le produit de principes et de méthodes fiables ; et
(d) l’expert a appliqué de manière fiable les principes et les méthodes aux faits de l’affaire.
Règle 703. Les bases du témoignage d'opinion d'un expert
Un expert peut fonder une opinion sur des faits ou des données dans l’affaire où l'expert a été informé ou qu’il a personnellement observé. Si des experts dans le domaine particulier se fondent raisonnablement sur ce type de faits ou de données pour se faire une opinion sur le sujet, ils n’ont pas besoin d’être recevables pour que l’opinion soit admise. Mais si les faits ou les données seraient autrement irrecevables, l'auteur de l’opinion ne peut les divulguer au jury uniquement que si leur valeur probante pour aider le jury à évaluer l'opinion l’emporte largement sur leur effet préjudiciable.
1) La divulgation lors de l’audience du témoignage de la victime et du témoin, donné par eux au cours de la procédure préliminaire ou de la procédure antérieure, ainsi que l’enregistrement vidéo et le filmage de leur interrogatoire est autorisée conformément à la procédure prévue à l’article 377 du présent code :
2) La lecture d’un enregistrement sonore du témoignage de la victime et du témoin, la vidéo et le filmage de leur interrogatoire peut avoir lieu selon les règles énoncées dans la deuxième partie de l’article 368 du présent code.
Art.101.- Le juge d’instruction convoque devant lui par un agent de la force publique, toutes personnes dont la déposition lui paraît utile. Une preuve de la remise de cette convocation doit être transmise au juge, sans délai. Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par un huissier ; ils peuvent en outre comparaître volontairement.
Ils sont entendus séparément, et hors la présence de l’inculpé, par le juge d’instruction assisté de son greffier. Il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
Le juge d’instruction peut faire appel à un interprète âgé de 21 ans au moins, à l’exclusion des témoins ; L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions.
Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier, du témoin et de l’interprète. Le témoin est alors invité à relire sa déposition telle qu’elle vient d’être transcrite, puis à signer s’il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut pas signer, mention en est portée sur le procès-verbal.
Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne ; les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d’instruction, le greffier et le témoin et, s’il y a lieu par l’interprète. A défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même du procès-verbal qui n’est pas régulièrement signé.
Art.102.- Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, profession, demeure, s’ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré, ou s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse. Si le témoin est sourd-muet et ne sait pas écrire, le juge nomme d’office en qualité d’interprète, une personne qui a l’habitude de converser avec lui.
Ne peuvent être entendues sous la foi du serment les personnes énumérées à l’article 317 du présent Code.
Art.103.- Le juge d’instruction chargé d’une information, ainsi que les magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ou délégation judiciaire, ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité.
Toutefois, toute personne nommément visée dans une plainte assortie d’une constitution de partie civile peut refuser d’être entendue comme témoin. Le juge d’instruction l’en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. en cas de refus, il ne peut l’entendre que comme inculpé.
Art.104.- Toute personne, convoquée pour être entendue comme témoin ou qui a accusé réception de la convocation, est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions de l’article 130 du Code pénal. Si le témoin ne comparaît pas, le juge d’instruction peut l’y contraindre par la force publique en décernant contre lui mandat d’amener, sans préjudice de l’application des peines prévues par l’article 84 du Code pénal. La même peine peut être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.
La procédure de flagrant délit est applicable.
Sera passible des mêmes peines toute personne qui, après avoir dénoncé publiquement un crime ou un délit et déclaré publiquement aussi qu’elle en connaissait les auteurs ou les complices, aura refusé de répondre aux questions qui lui seront posées à cet égard par le magistrat instructeur.
Art.105.- Lorsqu’il sera médicalement constaté que les témoins se, trouvent dans l’impossibilité de comparaître sur la convocation qui leur aura été donnée, le juge d’instruction se transportera en leur demeure, quand ils habiteront dans l’étendue de son ressort.
Cependant, si les témoins habitent hors de la ville où siège le tribunal, le juge d’instruction pourra commettre l’officier de police judiciaire de leur résidence afin de recevoir leurs dépositions ; il enverra à l’officier de police judiciaire des notes et instructions qui feront connaître les faits sur lesquels les témoins doivent déposer.
Si les témoins résident hors du ressort du juge d’instruction, celui-ci pourra requérir le juge d’instruction du ressort dans lequel les témoins résident de se transporter auprès d’eux pour recevoir leurs dépositions.
Dans le cas où les témoins n’habiteraient pas la ville du juge d’instruction ainsi requis, ce magistrat pourra commettre un officier de police judiciaire de leur résidence à l’effet de recevoir leurs dépositions, ainsi qu’il est dit à l’alinéa précédent.
Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire qui aura reçu les dépositions en conséquence des prescriptions ci-dessus, les enverra closes et cachetées au juge d’instruction du tribunal saisi de l’affaire.
Art.106.- Si le témoin auprès duquel le juge se sera transporté dans les cas prévus par l’article 105 n’était pas dans l’impossibilité de comparaître sur la convocation qui lui avait été donnée, le juge décernera un mandat d’amener contre lui. Les règles et pénalités prévues à l’article 104 seront appliquées au témoin et à la personne qui aura délivré le certificat.
PARTIE SIX
MESURES DE PROTECTION DES TÉMOINS
Changement d’identité
47. (1) Dans cette section et dans la section 48(2), « officier de l’état civil » désigne l’officier de l’état civil en chef tel que défini dans la section 1 de la loi de 1963 sur les naissances, les mariages et les décès (loi n° 81 de 1963) (Birth, Marriages and Deaths Act 1963), et tout officier de l’état civil ou officier de l’état civil adjoint tel que défini dans la section 1 de cette loi, qui a été désigné par l’officier d’état civil en chef pour exercer une fonction quelconque aux termes de la présente loi.
La citation correcte de la loi de 1963 sur les naissances, les mariages et les décès est « loi n° 81 de 1963.
(2) Un officier de l’état civil ne peut pas préparer de la documentation relative à l’établissement d’une nouvelle identité pour une personne protégée ou exercer toute fonction aux termes de cette loi à moins que cet officier de l’état civil ait reçu un certificat d’habilitation de sécurité.
(3) Le directeur peut, avec l’autorisation du ministre et sujet à la section 48, établir une nouvelle identité pour une personne protégée.
(4) Si une personne protégée demande au directeur d’établir une nouvelle identité pour cette personne protégée et le directeur décide de ne pas établir une nouvelle identité comme demandé, le directeur doit prendre des mesures raisonnables pour notifier la décision par écrit à la personne protégée. République de Namibie 36 Statuts annotés de la loi 10 de 2017 sur la protection des témoins (36 Annotated Statutes Witness Protection Act 10 of 2017).
(5) Lorsqu’une décision a été prise d’établir une nouvelle identité pour une personne protégée après que celle-ci a été admise dans le programme, le directeur doit préparer un nouvel accord de protection qui doit être conclu par la personne protégée et le directeur avant que la nouvelle identité ne soit créée.
(6) Si la personne protégée est mineure ou n’a pas la capacité juridique de signer l’accord, celui-ci doit être conclu de la manière prévue à la section 38(2), et si la personne protégée reste une personne protégée au moment où elle atteint l’âge de la majorité ou a la capacité juridique, ou après, selon le cas, le directeur peut exiger qu’elle conclue un autre accord à ce moment-là.
(7) Indépendamment des dispositions de toute autre loi, lorsqu’une approbation a été donnée pour établir une nouvelle identité pour une personne protégée :
(a) le directeur doit notifier à l’officier de l’état civil concerné les détails de la nouvelle identité établie et les documents qui doivent être délivrés ; et
(b) à la réception d’une telle notification, l’officier de l’état civil doit prendre les mesures nécessaires pour délivrer ces documents au directeur.
(8) Une personne protégée pour qui une nouvelle identité a été établie doit, sur demande, se présenter devant l’officier de l’état civil et signer les documents ou dossiers ou prendre tout autre mesure nécessaire pour faciliter l’établissement de la nouvelle identité.
(9) Un document délivré sous l’autorité de la présente section doit être considéré comme ayant été légalement délivré par l’officier de l’état civil compétent conformément aux exigences de la loi relative à l’enregistrement des naissances, des mariages et des décès.
(1) Sans préjudice de la section 105(1)(a)(iii), dans une procédure pénale, le témoignage par enregistrement vidéo d’un témoin qui doit être offert comme moyen alternatif de témoigner au procès doit inclure cet enregistrement vidéo, si un enregistrement vidéo du témoignage de ce témoin a été déposé en tant que déclaration formelle en vertu de la loi de procédure pénale de 2011 ou si le témoin a témoigné oralement au moyen d’un enregistrement vidéo conformément à une ordonnance de déposition orale rendue en vertu de cette loi.
(2) Un enregistrement vidéo offert par le ministère public comme moyen alternatif de témoigner doit être enregistré et traité conformément à tout règlement établi en vertu de la présente loi.
(3) Un enregistrement vidéo qui doit être offert par le ministère public comme moyen alternatif de témoigner doit être proposé pour être visionné par un accusé/prévenu ou son avocat avant d'être présenté comme élément de preuve (y compris avant tout examen de la recevabilité avant le procès), sauf instruction contraire du juge.
(4) Une copie d'un enregistrement vidéo qui doit être offerte par le ministère public comme moyen alternatif de témoigner doit être remise à l'avocat du prévenu/de l'accusé, sauf si le paragraphe (4A) s'applique ou, si le paragraphe (4A) ne s'applique pas, le juge ordonne autrement.
(4A) Sous réserve des sous-sections (4B) et (4C), l'avocat du prévenu/de l’accusé n'est pas en droit de recevoir une copie d'un enregistrement vidéo en vertu de la sous-section (4) de —
(a) tout enfant plaignant ; ou
(b) tout témoin (y compris un plaignant adulte) dans une affaire sexuelle ou une affaire de violence.
(4B) À la demande d'un accusé/prévenu, un juge peut ordonner qu'une copie d'un enregistrement vidéo ou une partie d'un enregistrement vidéo auquel s'applique la sous-section (4A) soit remis à l'avocat du prévenu/de l’accusé avant qu'il ne soit présenté comme élément de preuve.
(4C) Lorsqu'il examine une demande en vertu de la sous-section (4B), le juge doit tenir compte de —
(a) si les intérêts de la justice exigent une dérogation à la procédure habituelle prévue à la sous-section (4A) dans le cas d’espèce ; et
(b) la nature de la preuve contenue dans l'enregistrement vidéo ; et
(c) la capacité du prévenu/de l’accusé ou de son avocat de visionner la vidéo en vertu de la sous-section (3) et d’accéder autrement au contenu de l’enregistrement vidéo, y compris au moyen d’une transcription de l’enregistrement vidéo.
(5) Toutes les parties doivent avoir la possibilité de présenter des observations sur la recevabilité de tout ou partie d’un enregistrement vidéo qui doit être proposé à titre de moyen alternatif de témoigner.
(6) Si le prévenu/l’accusé indique qu'il souhaite s'opposer à la recevabilité de tout ou partie d'un enregistrement vidéo qui doit être offert comme moyen alternatif de témoigner, cet enregistrement vidéo doit être visionné par le juge.
(7) Le juge peut ordonner que soit retiré d'un enregistrement vidéo présenté comme preuve tout matériel qui, si les éléments de preuve étaient fournis de manière habituelle, seraient ou pourraient être exclus conformément à la présente loi.
(8) Le juge peut admettre un enregistrement vidéo qui est enregistré et présenté comme preuve conformément pour l’essentiel aux termes de toute instruction donnée en vertu de la présente sous-partie et aux termes des règlements mentionnés dans la sous-section (2), malgré le non-respect strict de tous ces termes.
(9) Pour éviter tout doute, les sous-sections (3) à (4C) ne s’appliquent pas à un avocat représentant la Couronne qui peut recevoir une copie d’un enregistrement vidéo (qui peut ou non être offert comme moyen de témoigner) à tout moment dans le but de fournir des conseils juridiques à la police avant le dépôt d’un document de mise en examen et pour mener les poursuites judiciaires une fois que la procédure est engagée.
(1) Le gouvernement fédéral et, si le gouvernement fédéral le demande, le gouvernement provincial doit, par notification dans le Journal officiel, établir autant de tribunaux spéciaux qu’il le jugera nécessaire et nommer un juge pour chacun de ces tribunaux et, lorsqu’il établit plus d’un tribunal spécial, il doit préciser dans la notification le lieu où siège chaque tribunal spécial et les limites territoriales dans lesquelles il doit exercer sa compétence en vertu de la présente loi.
(2) Il existe deux catégories de tribunaux spéciaux pour juger les infractions prévues par la présente loi, à savoir (i) les tribunaux spéciaux ayant le pouvoir de juger toutes les infractions et (ii) les tribunaux spéciaux ayant le pouvoir de juger les infractions passibles d’une peine d’emprisonnement de deux ans ou moins.
(3) Nul ne peut être nommé juge d’un tribunal spécial visé – (i) à la sous-section 2(i) à moins qu’il ne soit ou n’ait été un juge de session ou un juge de session auxiliaire/supplémentaire ; et (ii) à la sous-section 2(ii) à moins qu’il ne soit un magistrat judiciaire de première classe.
(4) Une personne est nommée juge d’un tribunal spécial après consultation avec le président du tribunal de grande instance (High Court) de la province dans laquelle le tribunal spécial est établi.
(5) Le gouvernement fédéral ou le gouvernement provincial peut, en consultation avec le président du tribunal de grande instance (High Court), conférer les pouvoirs d’un tribunal spécial visé – (i) à la sous-section 2(i), à tout juge de session ou juge de session auxiliaire/supplémentaire ; et (ii) à la sous-section 2(ii), à tout magistrat judiciaire de première classe.