Ce module est une ressource pour les enseignants

 

Responsabilité pénale

 
Encadré 16

Article 6 Protocole contre le trafic illicite de migrants

(…) 2. Chaque État Partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale :

(a) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article ;

(b) Au fait de se rendre complice d’une infraction établie conformément à l’alinéa a, à l’alinéa b i ou à l’alinéa c du paragraphe 1 du présent article et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de se rendre complice d’une infraction établie conformément à l’alinéa b ii du paragraphe 1 du présent article ;

(c) Au fait d’organiser la commission d’une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article ou de donner des instructions à d’autres personnes pour qu’elles la commettent. (...)

Outre la responsabilité principale, le Protocole contre la traite illicite des migrants exige expressément que les États parties prévoient la responsabilité pénale de ceux qui agissent en tant que complices ou organisent ou dirigent le processus de trafic illicite. Dans la plupart des États, ces formes de responsabilité feront déjà partie intégrante du système juridique et s'appliqueront également et naturellement aux infractions de trafic illicite de migrants.

Dans plusieurs affaires, les défendeurs ont fait valoir que des rôles passifs ou mineurs dans les opérations de trafic enlèvent le comportement du domaine du trafic illicite de migrants ou réduisent la culpabilité criminelle. Les tribunaux ont souvent été en désaccord avec cette position.

Encadré 17

HKSAR v C.P.-K

La participation du défendeur au complot visant à faciliter le trafic illicite de migrants revenait à fermer volontairement les yeux - en sa qualité d'agent des services au sol - sur le fait que certains passagers (au moins deux) n'étaient pas les mêmes personnes que celles identifiées sur les cartes d'embarquement respectives. (…)

Bien qu'il n'y ait pas eu d'éléments de preuve clairs sur les mesures positives, le cas échéant, prises par le défendeur en vertu de l'accord illégal dans les deux incidents qui ont conduit à l'embarquement de passagers non autorisés et dans lesquels le défendeur était présent, le défendeur a joué un rôle déterminant dans la bonne exécution du complot, en ne remplissant pas ses fonctions. (…)

Le défendeur n'était pas un cerveau du système de trafic et il n'était pas non plus au cœur de celui-ci. Il a peut-être succombé aux circonstances plutôt que de prendre l'initiative de s'y joindre. Cependant, pour qu'un tel stratagème illégal réussisse, il a besoin de gens comme le défendeur. La dissuasion s'impose donc également à l'égard de personnes moins actives comme le défendeur.

SHERLOC Base de données sur la jurisprudence du trafic illicite de migrants - Chine (Hong Kong)

Le Protocole contre le trafic illicite de migrants stipule que les tentatives doivent être punies. Il n'est pas nécessaire de faire la distinction entre la sévérité de la peine infligée pour une tentative d'infraction et pour une infraction accomplie. Cette question dépendra de la nature spécifique du système juridique. Par exemple, en Espagne, le trafic illicite de migrants n'est pas un crime de résultat, ce qui signifie qu'il sera considéré comme complété si les actes nécessaires pour obtenir le résultat criminel souhaité ont été accomplis, même si le résultat n'a pu être obtenu, par exemple parce que l'application des lois a permis d'empêcher les migrants faisant l'objet d'un trafic illicite de pénétrer illégalement par mer dans le pays.

En effet, dans certains cas, le modus operandi des passeurs consiste à emmener les migrants en mer relativement près de la terre ferme afin que les autorités soient alertées et, en vertu de l'obligation d'aider les personnes en détresse en mer, secourent les migrants. Ces situations pourraient être considérées comme des tentatives de trafic illicite de migrants parce que les trafiquants n'ont pas " directement " causé l'entrée illégale des migrants. Toutefois, il est également juste d'affirmer que l'ensemble du processus de trafic illicite (y compris le recours aux autorités nationales pour obtenir le résultat criminel escompté) doit être pris en compte dans le cadre de l'infraction complète de trafic illicite de migrants. Pour d'autres exemples d'affaires dans lesquelles des trafiquants ont été accusés d'avoir tenté de faciliter l'entrée ou le séjour irréguliers de migrants, veuillez consulter, par exemple, un cas Indonésien disponible dans la base de données SHERLOC sur la jurisprudence concernant le trafic illicite de migrants.

L'article 10 de la CTOC exige l'adoption de mesures établissant la responsabilité des personnes morales (telles que les sociétés et les organisations caritatives) pour les infractions, y compris le trafic illicite de migrants. Selon la même disposition, la responsabilité peut être pénale, civile ou administrative (voir le Module 4 de la Série de Modules sur le Crime Organisé). Il est important d'établir la responsabilité des personnes morales car elles sont souvent utilisées pour protéger des personnes physiques de leur responsabilité et peuvent jouer un rôle important dans le processus global du trafic (par exemple, les agences de voyages servant d'intermédiaires à des groupes criminels organisés). Les sanctions peuvent varier considérablement, allant du paiement d'amendes à la fermeture définitive d'entreprises. La question essentielle est de veiller à ce que les personnes morales fassent l'objet de sanctions pénales ou non pénales effectives, proportionnées et dissuasives, y compris de nature pécuniaire (art. 11 (1) de la CTOC).

Encadré 18

Responsabilité des transporteurs commerciaux – article 11 (2)-(4) Protocole contre le trafic illicite de migrants

4. Chaque État Partie adopte les mesures législatives ou autres appropriées pour prévenir, dans la mesure du possible, l’utilisation des moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux pour la commission de l’infraction établie conformément à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 6 du présent Protocole.

5. Lorsqu’il y a lieu, et sans préjudice des conventions internationales applicables, ces mesures consistent notamment à prévoir l’obligation pour les transporteurs commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou tout propriétaire ou exploitant d’un quelconque moyen de transport, de vérifier que tous les passagers sont en possession des documents de voyage requis pour l’entrée dans l’État d’accueil.

6. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément à son droit interne, pour assortir de sanctions l’obligation énoncée au paragraphe 3 du présent article. (...).

Les paragraphes 2 à 4 de l'Article 11 du Protocole contre le trafic illicite de migrants obligent les États parties à établir la responsabilité des transporteurs commerciaux de vérifier les documents des passagers et de signaler aux autorités que des migrants aient voyagé ou tenté de voyager sans les documents nécessaires pour entrer dans un État. Comme il est souligné dans la Loi-type contre le trafic illicite de migrants de L'ONUDC, il ne devrait pas y avoir de responsabilité si :

  • La personne chargée de vérifier les documents a des motifs raisonnables de croire que les documents en possession du voyageur étaient les documents d'identité et de voyage requis pour entrer légalement dans le pays concerné ;
  • Le voyageur possédait les documents requis lorsqu'il est monté à bord du moyen de transport ;
  • L'entrée dans le pays de destination a lieu en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la personne responsable de la vérification des documents ;
  • L'entrée de migrants en situation irrégulière dans le pays concerné résulte d'un sauvetage en mer ou de l'accomplissement d'obligations ou de devoirs découlant du droit national ou international (pp. 59-60).
 
Section suivante: Non-pénalisation des migrants faisant l'objet d'un trafic illicite
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