Le trafic illicite de migrants est défini à l’article 3(a) du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air des Nations Unies, qui complète la Convention contre la criminalité transnationale organisée “ désigne le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un État partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État”. Contrairement à la traite des personnes, l’infraction de trafic illicite de migrants ne requiert pas l’exploitation et ne peut être commis au sein d’un même État. La finalité du trafic illicite de migrants est d’obtenir un avantage financier et matériel, plutôt que l’exploitation. Néanmoins dans la pratique ces deux catégories d’infraction peuvent se chevaucher. Une analyse détaillée des différences et des similarités de ces deux infractions est fournie au Module 11.
Bien que la prostitution constitue une infraction dans certaines juridictions, elle est licite dans d’autres juridictions. C’est la raison pour laquelle le Protocole se réfère à l’exploitation à des fins de prostitution mais ne définit pas le terme ‘prostitution’ et marque une différence entre la prostitution et la traite des personnes (voir également les Modules 11 et 13).
L’esclavage est le fait d'exercer sur une personne l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété. A cet effet, la capture, l’acquisition ou la disposition d’une personne est nécessaire, ainsi que tous les actes impliqués dans l’acquisition d’un esclave en vue de le vendre ou de l’échanger, et tous les actes de disposition par le biais de la vente ou de l’échange d’un esclave acquis en vue d’être vendu ou échangé, et, en général, tout acte de commerce ou de transport d’esclaves (voir la Convention contre l’esclavage). La portée de la traite des personnes est plus ample. Elle peut prendre la forme de l’esclavage mais ne requiert pas un droit de propriété total exercé sur une personne Il est suffisant que le trafiquant exerce le contrôle ou ait une influence indue sur la victime lorsque les autres éléments sont présents. Conformément au Protocole contre la traite des personnes, l’esclavage représente une forme d’exploitation. Dans les juridictions nationales, la traite des personnes et l’esclavage peuvent constituer des infractions différentes ou se chevaucher partiellement.