La définition d’un groupe criminel organisé fut l’une des premières tâches dans le processus de négociation de la Convention contre la criminalité organisée. Les définitions des expressions « groupe criminel organisé » et « groupe structuré » à l’article 2 donnent le ton.
Article 2 de la Convention contre la criminalité transnationale organisée Aux fins de la présente Convention : (a) "L’expression « groupe criminel organisé » désigne un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ; […] c) L’expression « groupe structuré » désigne un groupe qui ne s’est pas constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée ; |
Comme indiqué dans le Module 1, au sens de la Convention contre la criminalité organisée, un groupe criminel organisé est un groupe « structuré » de trois personnes ou plus qui existe depuis un certain temps. La Convention précise que des rôles formellement définis ou une hiérarchie ne sont pas nécessaires, pas plus qu’une adhésion continue ou une structure élaborée. Par ailleurs, le groupe ne doit pas avoir été formé de manière aléatoire pour la commission immédiate d’une infraction.
La définition de groupes criminels organisés fournit donc un cadre pour leur l’identification et la poursuite judiciaire de leurs membres, tout en reconnaissant implicitement qu’il en existe de nombreux types différents et qu’une certaine flexibilité est nécessaire pour définir ce terme. Le présent module se concentrera sur les différents modèles de groupes criminels organisés qui ont été identifiés et étudiés jusqu’ici.