Il existe sept instruments juridiques internationaux destinés à réprimer et protéger contre les infractions et actes illégaux liés aux aéronefs et à l’aviation civile internationale (Convention de 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs ; Convention de 1970 pour la répression de la capture illicite d’aéronefs ; Convention de 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile ; Protocole de 1988 pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention susmentionnée ; Convention de 2010 sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale ; Protocole de 2010 complémentaire à la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs ; Protocole de 2014 portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs). Ces traités portent sur les infractions liées à l’aviation, telles que le détournement d’aéronef, la pose d’engins explosifs et l’utilisation d’aéronefs afin de causer la mort ou des blessures, ainsi que sur les exigences minimales pour prévenir la commission d’actes illégaux à bord des aéronefs.
La Convention de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale y compris les agents diplomatiques définit ce qu’est une personne jouissant d’une protection internationale (les diplomates, les chefs d’État, les représentants d’un État ou d’une organisation internationale) et énonce les exigences incombant aux États quant à l’incrimination et à la répression de l’acte ou de la menace, direct ou complice, de meurtre intentionnel, d’enlèvement ou d’attaque sur une personne jouissant d’une protection internationale, sa famille, son logement ou ses moyens de transport.
La Convention internationale de 1979 contre la prise d’otages affirme expressément que la prise d’otages est une manifestation du terrorisme international. Elle énonce les exigences minimales que doivent remplir les État pour punir et extrader les preneurs d’otages et définit le preneur d’otages comme toute personne qui « s’empare d’une personne (ci-après dénommée « otage »), ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un État, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l’otage » (article 1(1)). Ce traité est particulièrement utile en tant qu’instrument pour définir et répondre aux actes de terrorisme. La définition de la prise d’otage énoncée dans ce traité peut être appliquée au nexus terrorisme-criminalité organisée : la prise d’otage est une manifestation du terrorisme international et constitue également une forme d’activité délictueuse qui peut avoir pour but de réaliser un profit et/ou de forcer un changement politique.
La Convention de 1980 sur la protection physique des matières nucléaires et les amendements complémentaires de 2005 incriminent le fait, de manière illégale, de posséder, d’utiliser, de transférer, de voler ou de menacer d’utiliser des matières nucléaires pour causer des blessures ou des dégâts matériels graves, et rend juridiquement contraignante pour les États parties la protection des installations et des matières nucléaires destinées à un usage national. Les amendements de 2005 abordent spécifiquement de la nécessité d’étendre la coopération entre et parmi les États afin de rapidement localiser et récupérer les matières nucléaires volées ou trafiquées illicitement. Ce traité s’applique à des situations où les terroristes et/ou les groupes criminels organisés peuvent être intéressés par le vol et la vente ou le commerce de matières nucléaires.
Les instruments internationaux concernant la navigation maritime érigent en infraction le fait pour une personne de s’emparer ou d’exercer un contrôle de manière illicite et intentionnelle sur un navire ou une plateforme fixe situés sur le plateau continental (« une île artificielle, une installation ou un ouvrage attaché en permanence au fond de la mer aux fin de l’exploitation ou de l’exploration de ressources ou à d’autres fins économiques ») (article 1(3) du Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental). Parmi ces traités, le Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime établit plus directement une relation entre la navigation maritime et les actes de terrorisme. Le Protocole incrimine l’utilisation de navires comme moyen de perpétrer des actes de terrorisme ; le transport de matières connues pour causer, ou pour menacer de causer, la mort ou des blessures graves en tant qu’acte de terrorisme ; et le transport de personnes ayant commis des actes de terrorisme. Les traités sur la navigation maritime peuvent s’appliquer à un grand éventail d’activités relevant du terrorisme/de la criminalité organisée, y compris la prise d’otages, la traite des personnes et le trafic de drogue par navire ; lorsqu’un groupe terroriste collecte des fonds par le biais d’activités délictueuses telles que celles-ci pour mener des actes terroristes.
La Convention de 1991 sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection est conçue pour contrôler et limiter l’utilisation d’explosifs plastiques non marqués et indétectables. Les États parties sont tenus de prendre des mesures visant, entre autres, à interdire et à prévenir la fabrication d’explosifs plastiques et à garantir que tous les stocks d’explosifs non marqués et qui ne sont pas détenus par l’armée ou la police soient détruits, consommés ou rendus ineffectifs dans un délai de trois ans. L’un des objectifs de ce traité est de lutter contre l’utilisation par les terroristes de ces matériaux explosifs afin de cibler les aéronefs et d’autres moyens de transports, ainsi que d’autres cibles. Le traité peut s’appliquer à des situations dans lesquelles les acteurs terroristes ou les acteurs criminels organisés entrent en possession de tels explosifs.
En s’appuyant sur la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international (1994), la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif de 1997 exige des États parties qu’ils adoptent une loi nationale qui incrimine :
[T]oute personne qui illicitement et intentionnellement livre, pose, ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure : (a) dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves ; ou (b) dans l’intention de causer des destructions massives de ce lieu, cette installation, ce système ou cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risque d’entraîner des pertes économiques considérables. (article 2)
La Convention ne s’applique pas dans des situations où l’infraction est commise dans un seul État, où l’auteur présumé et les victimes sont des ressortissants de l’État et où l’auteur présumé est trouvé sur le territoire de l’État, où aucun autre État ne peut revendiquer sa compétence pour cette infraction. L’utilité de ce traité en vue d’incriminer et de punir certains actes de terrorisme est évidente, mais l’avantage particulier de ce traité est l’obligation qu’il impose aux États de promulguer des lois et des politiques nationales pour (i) extrader les auteurs présumés et (ii) adopter une législation nationale pour garantir que les actes délictueux destinés à provoquer un état de terreur « ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou d’autres motifs analogues, et qu’ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité » (article 5).
La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999 a des implications d’une portée considérable en matière d’enquête et de sanction des activités financières délictueuses utilisées pour financer des actes de terrorisme. Dans le cadre de cette Convention, commet une infraction pénale toute personne qui :
[P]ar quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre : […]
(b) Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
Comme la Convention pour la répression des attentats terroristes à l’explosif mentionnée ci-dessus, ce traité exige des États parties qu’ils adoptent une législation appropriée pour garantir que ces actes délictueux décrits dans la Convention ne soit pas justifiés par des considérations politiques, philosophies, idéologiques, raciales, ethniques ou religieuses.
Bien que ce traité permette une approche stratégique pour le suivi du financement du terrorisme, des études sur le nexus criminalité-terrorisme mettent en garde contre une importance excessive accordée au financement du terrorisme en tant que moyen de suivre et de détecter les terroristes/groupes terroristes (Reitano & Clarke, 2017). En effet, une telle focalisation obscurcit d’autres motivations et indicateurs potentiels d’adhésion ou d’activités terroristes, tels que les inégalités socio-économiques, les antécédents délictueux et les défis d’assimilation.
La Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire de 2005 couvre les menaces et les tentatives de commettre des infractions ou le fait d’y participer en tant que complice, notamment la possession de matières ou de dispositifs radioactifs destinés à causer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. Elle exige des États qu’ils extradent ou poursuivent en justice les auteurs et encourage les États à collaborer et à échanger des informations pour prévenir les attaques terroristes. En outre, ce traité note l’importance des enquêtes sur les activités délictueuses et du partage des connaissances au-delà des frontières.