Ce module est une ressource pour les enseignants

La qualité de « victime » de la traite des personnes

Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ne définit pas le terme "victime de la traite". Toutefois, l'article 4 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains définit la victime de la traite comme "toute personne physique qui est soumise à la traite des êtres humains". De même, l'article 2 de la Convention de l'ASEAN contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (ACTIP) définit une victime de la traite comme " toute personne physique qui fait l'objet d'un acte de traite des personnes [au sens de la présente Convention] ".

Le paragraphe A.1 de l'Annexe à la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir de 1985 définit les "victimes de la criminalité" comme "des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle, ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d'actes ou d'omissions qui enfreignent les lois pénales en vigueur dans un Etat Membre".

Une définition similaire a été adoptée par le Conseil de l'Union européenne dans sa Décision-cadre du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales. L'article premier définit une "victime de la criminalité" comme "une personne physique qui a subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle, directement causé par des actes ou des omissions qui enfreignent la législation pénale d'un État membre".

Les personnes peuvent également être qualifiées de victimes "potentielles" ou "présumées" de la traite. Les victimes potentielles sont des personnes qui n'ont pas encore fait l’objet de la traite, mais qui, en raison de leur vulnérabilité ou d'autres circonstances, risquent d'être victimes de la traite. Une victime présumée est une personne dont les circonstances indiquent qu'elle peut avoir été victime de la traite, mais aucune décision définitive n'a encore été prise, peut-être dans l'attente d'enquêtes complémentaires. En attendant, elles devraient être traitées comme des victimes et bénéficier immédiatement d'une protection et d'une assistance. Dans certains États, les victimes présumées bénéficieront d'une protection et d'une assistance temporaires en vertu des lois et politiques nationales jusqu'à ce que leur statut soit déterminé. Dans d'autres États, la personne doit être officiellement identifiée comme victime avant de pouvoir bénéficier de la protection et de l'assistance du gouvernement. Il convient de noter que les ONG peuvent fournir protection, assistance et soutien tant que les organismes publics sont en mesure de le faire, après la réalisation de leurs enquêtes et du processus d'identification des victimes (voir Module 10).

De nombreuses victimes de la traite peuvent sembler avoir consenti aux conditions imposées par leurs trafiquants (voir Encadré 1). Néanmoins, la définition de la traite dans le Protocole contre la traite des personnes reconnaît que lorsqu'un trafiquant a utilisé des "moyens", tels que la menace ou la tromperie, tout consentement de la victime est vicié. Aucun moyen n'est requis lorsque la victime est un enfant. Les éléments de la traite des personnes sont expliqués plus en détail dans le Module 6. Pour des références à un débat terminologique sur les victimes et les survivants, voir aussi le Module 6. Pour une discussion plus large sur l'évolution de la victimologie en tant que discipline et le concept de justice pour les victimes d'actes criminels, voir le Module 11 de la Série de Modules Prévention du Crime et Justice Pénale.

Encadré 1

Recrutement de personnes en situation de vulnérabilité

De nombreuses victimes sont prêtes à accepter des conditions difficiles parce qu'elles veulent aller dans un autre pays pour trouver un emploi et une vie meilleure et espèrent envoyer de l'argent à leur famille. Lorsqu'elles sont recrutées, elles peuvent soupçonner qu'elles seront obligées de travailler très dur ou même de fournir des services sexuels, mais elles peuvent penser que ces conditions sont acceptables pendant un certain temps et que cela vaut la peine de subir des conditions difficiles pour gagner un bon salaire qu'elles pourront utiliser pour rembourser des dettes ou couvrir les dépenses familiales. Ce sont là quelques-unes des raisons pour lesquelles les victimes peuvent donner leur consentement au moment du recrutement. Mais les responsables de l'application de la loi doivent comprendre que, pendant la phase de recrutement, les victimes potentielles sont généralement sujettes à la tromperie et à d'autres méthodes de recrutement sournoises.

OSCE, Traite des êtres humains : Identification des victimes potentielles et présumées : Une approche de police communautaire (2011)

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