Le Module 1 traite de la définition internationale du trafic illicite de migrants, tandis que le Module 6 est consacré à la définition internationale de la traite. Voici un résumé des principaux concepts analysés dans ces deux Modules.
Le trafic illicite de migrants est défini à l'article 3 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air (Protocole contre le trafic illicite de migrants)
(…) le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un État Partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État. |
Le Protocole contre le trafic illicite de migrantsincrimine non seulement le trafic illicite de migrants - c'est-à-dire la facilitation de l'entrée illégale à des fins lucratives - mais aussi les comportements qui y sont liés. Cela comprend la facilitation de séjour illégal par tout moyen illégal, ainsi que la fabrication, le fait de procurer, de fournir ou de posséder un document frauduleux en vue de permettre le trafic illicite de migrants. Chacune de ces infractions est prévue à l'article 6 du Protocole.
Article 6 du Protocole contre le trafic illicite de migrants1 . Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement et pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou autre avantage matériel: (a) Au trafic illicite de migrants; (b) Lorsque les actes ont été commis afin de permettre le trafic illicite de migrants: (i) À la fabrication d’un document de voyage ou d’identité frauduleux; (ii) Au fait de procurer, de fournir ou de posséder un tel document; (c) Au fait de permettre à une personne, qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent, de demeurer dans l’État concerné, sans satisfaire aux conditions nécessaires au séjour légal dans ledit État, par les moyens mentionnés à l’alinéa b du présent paragraphe ou par tous autres moyens illégaux. (…) |
La traite des personnes est définie à l’article 3 du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole contre la Traite des Personnes), additionnel à la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée. L'infraction de traite est prévue à l'article 5 du Protocole.
Article 3 du Protocole contre la Traite des Personnes(a) L’expression “traite des personnes” désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes; (b) Le consentement d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée à l’alinéa (a) du présent article, est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés à l’alinéa (a) a été utilisé; (c) Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une “traite des personnes” même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’alinéa (a) du présent article; (d) Le terme “enfant” désigne toute personne âgée de moins de 18 ans. |
Il est important de noter que lorsque la victime de la traite est un enfant, l'infraction n'exige pas la preuve de l'élément "moyens". Une combinaison des éléments "acte" et "but" décrits ci-dessus constitue la traite des enfants.