Ce module est une ressource pour les enseignants

 

Extraits de textes législatifs

 

Afghanistan

Loi sur la campagne contre les stupéfiants, les drogues et leur contrôle

 

Chapitre I, Article 5

4 – On entend par « livraison surveillée » le fait de permettre le transport et le passage d’expéditions illicites ou suspectées de l’être d’articles prohibés, y compris de drogues, de précurseurs, d’équipements, de laboratoires et d’autres articles pertinents au su et sous la supervision des autorités de détection et de répression compétentes, dans le but d’identifier des personnes et d’établir des témoins contre les personnes impliquées dans la contrebande d’Afghanistan vers un ou plusieurs autres pays en vertu d’un règlement spécifique.

Source : SHERLOC Base de données sur la législation
[Traduction non officielle]

Conseil de l’Europe

Deuxième Protocole additionnel du Conseil de l'Europe à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale

 

Article 18 - Livraison surveillée

  1. Chaque Partie s'engage à ce que, à la demande d'une autre Partie, des livraisons surveillées puissent être autorisées sur son territoire dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions susceptibles de donner lieu à extradition.
  2. La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d'espèce par les autorités compétentes de la Partie requise, dans le respect du droit national de cette Partie.
  3. Les livraisons surveillées se déroulent conformément aux procédures prévues par la Partie requise. Le pouvoir d'agir, la direction et le contrôle de l'opération appartiennent aux autorités compétentes de la Partie requise.
  4. Toute Partie, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquera les autorités qu'elle désigne comme compétentes aux fins du présent article. Par la suite, toute Partie peut, à tout moment et de la même manière, changer les termes de sa déclaration.

Article 19 - Enquêtes discrètes

  1. La Partie requérante et la Partie requise peuvent convenir de s'entraider pour la réalisation d'enquêtes pénales menées par des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive (enquêtes discrètes).
  2. Les autorités compétentes de la Partie requise décident, dans chaque cas d'espèce de la réponse à donner à la demande, en tenant dûment compte de la loi et des procédures nationales. Les deux Parties conviennent, dans le respect de leur loi et de leurs procédures nationales, de la durée de l'enquête discrète, de ses modalités précises et du statut juridique des agents concernés.
  3. Les enquêtes discrètes sont menées conformément à la loi et aux procédures nationales de la Partie sur le territoire de laquelle elles se déroulent. Les Parties concernées coopèrent pour en assurer la préparation et la direction, et pour prendre des dispositions pour la sécurité des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive.
  4. Toute Partie, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquera les autorités qu'elle désigne comme compétentes aux fins du paragraphe 2 du présent article. Par la suite, toute Partie peut, à tout moment et de la même manière, changer les termes de sa déclaration.

Article 20 - Équipes communes d'enquête

  1. Les autorités compétentes de deux Parties au moins peuvent, d'un commun accord, créer une équipe commune d'enquête, avec un objectif précis et pour une durée limitée pouvant être prolongée avec l'accord de toutes les Parties, pour effectuer des enquêtes pénales dans une ou plusieurs des Parties qui créent l'équipe. La composition de l'équipe est arrêtée dans l'accord.

    Une équipe commune d'enquête peut notamment être créée lorsque :

    a. dans le cadre d'une procédure d'enquête menée par une Partie pour détecter des infractions, il y a lieu d'effectuer des enquêtes difficiles et impliquant la mobilisation d'importants moyens, qui concernent aussi d'autres Parties;
    b. plusieurs Parties effectuent des enquêtes concernant des infractions qui, en raison des faits qui sont à l'origine de celles-ci, exigent une action coordonnée et concertée dans les Parties en question.

    La demande de création d'une équipe commune d'enquête peut émaner de toute Partie concernée. L'équipe est créée dans l'une des Parties dans lesquelles l'enquête doit être effectuée.

  2. Outre les indications visées dans les dispositions pertinentes de l'article 14 de la Convention, les demandes de création d'une équipe commune d'enquête comportent des propositions relatives à la composition de l'équipe.

  3. L'équipe commune d'enquête intervient sur le territoire des Parties qui la créent dans les conditions générales suivantes :

    a. le responsable de l'équipe est un représentant de l'autorité compétente – participant aux enquêtes pénales – de la Partie sur le territoire de laquelle l'équipe intervient. Le responsable de l'équipe agit dans les limites des compétences qui sont les siennes au regard du droit national ;
    b. l'équipe mène ses opérations conformément au droit de la Partie sur le territoire de laquelle elle intervient. Les membres de l'équipe et les membres détachés de l'équipe exécutent leurs tâches sous la responsabilité de la personne visée au point a, en tenant compte des conditions fixées par leurs propres autorités dans l'accord relatif à la création de l'équipe ;
    c. la Partie sur le territoire de laquelle l'équipe intervient crée les conditions organisationnelles nécessaires pour lui permettre de le faire. (…)
Source : COE

 

INTERPOL

Statut de l’O.I.P.C-INTERPOL
[I / CONS / GA / 1956 (2017)]

 

Article 1

L’Organisation dite « COMMISSION INTERNATIONALE DE POLICE CRIMINELLE » se dénomme désormais : « ORGANISATION INTERNATIONALE DE POLICE CRIMINELLE (INTERPOL) ». Son siège est en France.

Article 2

Elle a pour buts :

a) d’assurer et de développer l’assistance réciproque la plus large de toutes les autorités de police criminelle, dans le cadre des lois existant dans les différents pays et dans l’esprit de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;

b) d’établir et de développer toutes les institutions capables de contribuer efficacement à la prévention et à la répression des infractions de droit commun.

Article 3

Toute activité ou intervention dans des questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial est rigoureusement interdite à l’Organisation.

Article 30

Dans l’exercice de leurs fonctions, le Secrétaire Général et le personnel ne solliciteront, ni n'accepteront d’instructions d'aucun Gouvernement ou d'aucune autorité étrangère à l’Organisation. Ils s'abstiendront de toute action qui puisse porter atteinte à leur mission internationale.

De son côté, chaque Membre de l’Organisation s'engage à respecter le caractère exclusivement international de la mission du Secrétaire Général et du personnel et à ne pas les influencer dans l’exécution de leur tâche.

Chaque Membre de l’Organisation fera également son possible pour accorder au Secrétaire Général et au personnel toutes les facilités pour l’exercice de leurs fonctions.

Source :INTERPOL

 

Règlement d’INTERPOL sur le traitement des données [III / IRPD / GA / 2011 (2016)]

Article 6 : Accès au Système d'information d'INTERPOL

  1. Les Bureaux centraux nationaux disposent, de droit, d’un accès direct au système pour l’exercice de leurs fonctions statutaires. Cet accès comprend :
    a. l’enregistrement, la mise à jour et l’effacement de données directement dans les bases de données de police de l’Organisation ainsi que la création de liens entre données ;
    b. la consultation directe des bases de données de police de l’Organisation, sous réserve des conditions particulières déterminées pour chaque base de données ainsi que des restrictions et règles de confidentialité énoncées par leurs sources ;
    c. le recours aux notices INTERPOL et aux diffusions permettant la transmission de demandes de coopération et d’alertes internationales ;
    d. le suivi des signalements positifs ;
    e. la transmission de messages. (…)

Article 8 : Recours aux notices INTERPOL et aux diffusions

  1. La transmission des demandes de coopération et des alertes internationales par le canal INTERPOL s’effectue par voie de notices INTERPOL ou de diffusions.
  2. Les notices INTERPOL et les diffusions peuvent être utilisées, de droit, par les Bureaux centraux nationaux pour l’exercice de leurs fonctions statutaires. Pour les entités internationales, cette faculté est soumise à autorisation.
  3. La publication de notices INTERPOL et la transmission de diffusions s’effectuent conformément aux articles 72 et suivants du présent règlement.

Les Bureaux centraux nationaux peuvent formuler des demandes de coopération et des alertes internationales par voie de messages, conformément à l’article 9 ci-dessous. Pour les entités internationales dotées de pouvoirs d’enquête et de poursuite en matière pénale, cette faculté est soumise à autorisation. (…)

Article 10 : Finalités de la coopération policière

  1. Le traitement des données dans le Système d’information d’INTERPOL ne peut être effectué que pour une finalité déterminée, explicite et conforme aux buts et activités de l’Organisation.
  2. Les données sont traitées dans le Système d’information d’INTERPOL pour au moins l’une des finalités suivantes :
    a. retrouver une personne recherchée en vue de la détenir, de l’arrêter ou de restreindre ses déplacements ;
    b. localiser une personne ou un objet présentant un intérêt pour la police ;
    c. fournir ou obtenir des informations relatives à une enquête pénale ou aux activités criminelles d’une personne ;
    d. alerter au sujet d’une personne, d’un événement, d’un objet ou d’un mode opératoire liés à des activités criminelles ;
    e. identifier une personne ou un corps ;
    f. réaliser des analyses de police scientifique ;
    g. organiser des contrôles de sécurité ;
    h. identifier des menaces, des tendances en matière de criminalité ainsi que des réseaux criminels.
  3. Les Bureaux centraux nationaux, les entités nationales et les entités internationales sont responsables de la détermination de la finalité de traitement de leurs données et de leur réévaluation régulière, en particulier chaque fois que cette finalité est susceptible d’avoir été atteinte. (…)
Source : COE

 

Kiribati

Loi de 2005 sur les mesures de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée

 

57. La livraison surveillée de biens

  1. Cette section s’applique à un agent habilité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis, est en train de commettre ou est sur le point de commettre une infraction visée par la présente loi.
  2. L’agent habilité peut autoriser l’entrée, la sortie ou le passage par Kiribati de biens dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre une infraction visée par la présente loi, afin de recueillir des éléments de preuve permettant d’identifier une personne ou de faciliter les poursuites judiciaires du ou des auteurs d’une infraction.
  3. Un agent habilité ne commet pas d’infraction aux termes de la présente loi si –
    • (a) l’agent habilité est engagé dans l’enquête d’une infraction présumée aux termes de la présente loi ; et
    • (b) l’infraction implique des biens dont l’agent habilité à des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre une infraction en vertu de la présente loi ; et
    • (c) l’agent habilité ne prend pas de mesures que l’agent habilité serait autrement tenu de prendre en vertu de la présente loi aux fins de l’enquête.
Source : VERTIC
[Traduction non officielle]

Mali

Code de procédure pénale (loi n°01-80 du 20 août 2001)

Chapitre 9 - De la poursuite, de l’instruction et du jugement en matière de corruption et d’infractions économiques et financières, de terrorisme et des autres crimes transnationaux organisés

Art.609.- Loi n°2013-16

Les infractions prévues par les articles 86 à 97 ; 98 à 101 ; 102 à 105 ; 106 à 107 ; 108 à 109 ; 110 à 111 ; 112 à 119 ; 120 à 123 ; 298 et 299 ; 301 à 303 du Code Pénal ainsi que les infractions définies par le Code de Commerce, le Code des Impôts, le Code des Douanes, le Code des Marchés Publics, la Loi de Finances et de la Comptabilité́ sont poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du Code de Procédure Pénale sous réserve des dispositions ci-après.

Art. 609-1.- Loi n°2013-16

Les infractions prévues par la Loi N°08-025 du 23 juillet 2008 portant répression du terrorisme au Mali, la Loi N°1O-062 du 30 décembre 2010 portant loi uniforme relative à la lutte contre le financement du terrorisme, la Loi N°06-066 du 29 décembre 2006 portant loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, la Loi N°01-078 du 18 juillet 2001 portant sur le contrôle des drogues et des précurseurs, la Loi N°04-050 du 12 novembre 2004 régissant les armes et les munitions, la loi N° 12-023 du 12 juillet 2012 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, sont poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du code de Procédure Pénale sous réserve des dispositions des articles 24 (nouveau), 71 (nouveau), 76 (nouveau), 610-1 (nouveau), 611-1 (nouveau) et 612-1

(nouveau) du code de procédure pénale si elles sont de nature transnationale.

Une infraction est de nature transnationale si :

  • elle est organisée dans plus d’un Etat ;
  • elle est commise dans un autre Etat mais une partie substantielle de sa préparation, de sa planification, de sa conduite ou de son contrôle a lieu dans un autre Etat ;
  • elle est commise dans un État mais implique un groupe criminel organisé qui se livre à des activités criminelles dans plus d’un Etat ;
  • elle est commise dans un Etat mais a des effets substantiels dans un autre Etat.

Un groupe criminel organisé désigne au sens de la présente loi toute association formée, quelque soit la durée et le nombre de ses membres ou toute entente dans le but de commettre un crime ou un délit.

Sont considérés comme des infractions de nature transnationale en raison de leur gravité les actes de terrorisme, le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux.

Art. 610.- Loi n°2013-16

Pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 609 ci-dessus, il est institué un pôle économique et financier aux tribunaux de première instance de la Commune III du District de Bamako, de Kayes, de Mopti et qui est composé :

  • d’un parquet spécialisé sous l’autorité et la direction du Procureur de la République ;
  • de cabinets d’instruction spécialisés ;
  • d’une brigade d’investigation spécialisée dite brigade économique et financière comprenant des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police mis à la disposition du ministre de la Justice par les Ministres chargés des Forces Armées et des Forces de Sécurité.

Des assistants spécialistes en matière économique, financière, fiscale et douanière mis à la disposition du ministre de la Justice par le Ministre chargé de la Fonction Publique. Les officiers et agents de la police judiciaire ainsi que les assistants susvisés sont placés sous l’autorité du Procureur de la République, destinataire des procès-verbaux et des rapports établis dans les matières définies à l’article 609.

Art.610-1.- Loi n°2013-16

Pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 609-1 ci-dessus, il est institué au Tribunal de Grande Instance de la Commune VI du District de Bamako, un pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée qui est composée :

  • D’un parquet spécialisé sous l’autorité et la direction du Procureur de la République ; de cabinets d’instruction spécialisés ;
  • D’une brigade d’investigation spécialisée dite brigade de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée comprenant des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police mis à la disposition du Ministère de la Justice par les Ministres chargés des Forces Armées et des Forces de Sécurité ;
  • Des assistants qui sont spécialistes ou experts suivant leurs domaines de compétences, pourront être mis à la disposition du ministre de la Justice, par l’autorité compétente.
  • Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les assistants susvisés sont placés sous l’autorité du Procureur de la République, destinataire des procès-verbaux et des rapports établis dans les matières définies à l’article 609-1.
  • Le Procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé est destinataire des procès-verbaux de l’Office Central des Stupéfiants en matière de trafic international de drogues, de stupéfiants, des substances psychotropes, de précurseurs et de substances soumises au contrôle.
Source : SHERLOC Base de données sur la législation

 

Sénégal

Loi n°97-18 portant code des drogues du 11 novembre 1997

Article 94

L'expression " livraison surveillée" désigne les méthodes consistant à permettre le passage par le territoire d'un ou de plusieurs pays, de stupéfiants ou de substances psychotropes, de substances inscrites aux Tableaux I et II, ou de substances qui leur sont substituées, expédiées illicitement ou suspectées de l'être au vu et su des autorités compétentes desdits pays ainsi que sous leur contrôle en vue d'identifier les personnes impliquées dans la commission des infractions constatées, conformément du présent Code.

Source : SHERLOC Base de données sur la législation

 

Ukraine

Code de procédure pénale

Article 269. La surveillance d’un individu, d’un objet ou d’un lieu

  1. Pour trouver, fixer et vérifier, au cours de l’enquête préliminaire d’une infraction grave ou d’une infraction d’une particulière gravité, des informations sur un individu et sur son comportement ou ses contacts, ou un certain objet ou lieu, une surveillance visuelle desdits sujets ou une surveillance visuelle au moyen d’un enregistrement vidéo, de photographies, de dispositifs technologiques spéciaux de surveillance peut être effectuée. Les résultats de la surveillance font l’objet d’un procès-verbal auquel doivent être joints les photos et/ou enregistrements vidéo.
  2. La surveillance d’un individu en vertu du premier paragraphe du présent article est effectuée sur la base d’une décision du juge d’instruction, rendue conformément aux règles des arts. 246, 248-250 du présent Code.
  3. La surveillance d’un individu avant que la décision du juge d’instruction ne soit rendue peut être engagée sur la base d’une résolution d’un enquêteur, procureur de la République, uniquement dans les conditions prévues par le premier paragraphe de l’article 250 du présent Code.

Article 270. La surveillance audio ou vidéo d’un lieu

  1. La surveillance audio ou vidéo d’un lieu peut être effectuée au cours de l’enquête préliminaire d’une infraction grave ou d’une infraction d’une particulière gravité et implique la fixation secrète d’informations à l’aide d’appareils d’enregistrement audio ou vidéo dans des lieux accessibles au public, sans que leur propriétaire, leur possesseur ou les personnes qui y sont présentes en aient conscience, dès lors que des informations sont disponibles selon lesquelles les conversations et le comportement d’individus dans ce lieu ainsi que d’autres évènements qui s’y produisent peuvent contenir des informations importantes pour la procédure pénale.
  2. Le lieu peut faire l’objet d’une surveillance audio ou vidéo conformément à la partie 1 du présent article sur la base d’une décision du juge d’instruction rendue conformément aux articles 246, 248-249 du présent Code.

Article 271. Le contrôle de la commission d’une infraction

1. Le contrôle de la commission d’une infraction peut être exercé lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction grave ou particulièrement grave se prépare ou est en train d’être commise et doit être effectué sous les formes suivantes :

  • (i) livraison surveillée
  • (ii) achat surveillé et opérationnel
  • (iii) expérience d’enquête spéciale
  • (iv) simulation de la situation de l’infraction

2. Le contrôle de la commission d’une infraction n’est pas effectué si ces actions ne permettent pas de prévenir complètement :

  • (i) la menace de mort ou une lésion corporelle grave infligée à un individu (des individus)
  • (ii) la dispersion de substances dangereuses pour la vie de nombreuses personnes
  • (iii) la fuite de personnes ayant commis des infractions graves ou des infractions d’une particulière gravité
  • (iv) une catastrophe environnementale ou anthropique

3. Lors de la préparation et de l’exécution de mesures visant à établir un contrôle de la commission d’une infraction, il est interdit de provoquer (inciter) un individu à commettre cette infraction afin de l’exposer ultérieurement, d’aider l’individu à commettre une infraction qu’il n’aurait pas commise si l’enquêteur ne l’avait pas encouragé, ou dans le même but d’exercer une influence sur son comportement par la violence, les menaces ou le chantage. Les objets ou documents obtenus de cette manière ne peuvent être utilisés dans le cadre d’une procédure pénale.
4. Les résultats d’un contrôle de la commission d’une infraction font l’objet d’un procès-verbal auquel sont joints les objets et documents obtenus au cours de cette action d’enquête (de police) secrète. Si le contrôle de la commission d’une infraction se termine par l’enregistrement visible de l’acte d’un individu, le procès-verbal est établi en présence de cet individu.
5. La procédure et la pratique de la réalisation de livraisons surveillées, d’achats surveillés et opérationnels, d’expériences d’enquêtes spéciales, de simulations de la situation d’infractions, sont régis par la législation.
6. Le contrôle de la commission d’une infraction consistant à faire transiter illégalement par le territoire ukrainien, à importer en Ukraine ou à sortir d’Ukraine des objets retirés de la libre circulation ou d’autres objets ou documents, peut être effectué selon la procédure prévue par la législation en vigueur, sur la base d’accords avec les agences compétentes des États étrangers, ou sur la base de traités internationaux auxquels l’Ukraine est partie.
7. Le procureur général dans sa décision d’exercer un contrôle de la commission d’une infraction, outre les informations visées à l’article 251 du présent Code, est tenu :

  • (i) d’indiquer les circonstances qui montrent que l’individu concerné n’a pas été invité à commettre une infraction au cours d’une action d’enquête (de police) secrète
  • (ii) d’indiquer l’utilisation de moyens de simulation spéciaux

8. Si le contrôle de la commission d’une infraction nécessite des restrictions temporaires des droits des individus concernés, de telles restrictions sont effectuées dans les limites autorisées par la Constitution de l’Ukraine et sur la base de la décision du juge d’instruction telle que prescrite dans le présent Code.

Source : Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
[Traduction non officielle]
 
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