Loi n°39/2003 sur la prévention et la lutte contre la criminalité organisée
Chapitre I, article 1-2
Dispositions générales
Art. 1. La présente loi prévoit des mesures concrètes de prévention et de lutte contre la criminalité organisée aux niveaux national et international.
Art. 2. Aux termes de la présente loi, les termes et expressions ci-dessous s’entendent comme suit :
a) Groupe criminel organisé – groupe structuré constitué de trois personnes ou plus, qui existe depuis un certain temps et agit de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel. Un « groupe criminel organisé » n’est pas un groupe constitué occasionnellement en vue de commettre immédiatement une ou plusieurs infractions graves et qui n’a pas de continuité, de structure élaborée, ou de rôles prédéfinis pour les membres à l’intérieur du groupe.
b) Infraction grave – infraction relevant de l’une des catégories suivantes :
c) Infraction de nature transnationale – toute infraction qui, selon les circonstances :
d) Informateur – personne qui possède des connaissances au sujet d’un groupe criminel organisé et fournit aux organes judiciaires des renseignements ou données pertinentes pour la prévention, la détection et la sanction de la commission d’infractions graves par un ou plusieurs membres de ce groupe
Loi sur la criminalité, 1961
Section 98A – constitue un groupe criminel organisé tout groupe composé de trois personnes ou plus qui ont pour objectif ou pour l’un de leurs objectifs – a) tirer des avantages matériels de la commission d’infractions qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement de quatre ans ou plus ; ou b) tirer des avantages matériels d’un comportement hors de la Nouvelle-Zélande, qui, s’il se produisait en Nouvelle-Zélande, constituerait la commission d’infractions passibles d’une peine d’emprisonnement de quatre ans ou plus ; ou c) la commission d’infractions violentes graves ; ou d) un comportement hors de la Nouvelle-Zélande qui, s’il se produisait en Nouvelle-Zélande, constituerait la commission d’infractions violentes graves.