Questions proposées pour la discussion:
Il est recommandé de noter les réponses des étudiants (tableau noir, tableau de conférence, feuilles adhésives) afin d’avoir une référence à utiliser tout au long de la classe et pour encourager les étudiants à examiner de façon critique leurs réponses initiales.
Les courts métrages suivants peuvent être présentés. Il est important de signaler que les commentaires émis par les personnes qui les ont visionnés sur YouTube devraient être ignorés:
Questions proposées pour la discussion:
Il est suggéré de lire l’article suivant: ils ont aidé les procureurs après avoir échappé à la mort dans un camion de passeur. Ils sont maintenant déportés par The Intercept.
Ensuite, le l’enseignant devrait faciliter une discussion sur la question de savoir si les migrants faisant l’objet d’un trafic illicite ont le droit (au niveau légal et/ou éthique) à une protection et une assistance lorsqu’ils coopèrent avec la justice.
Cour européenne des droits de l’Homme : Hirsi Jamaa et autres v Italie [GC], Demande No. 27765/09FAITS Les requérants faisaient partie d’un groupe d’environ deux cents personnes qui quittèrent la Libye en 2009 à bord de trois embarcations dans le but de rejoindre les côtes italiennes. Le 6 Mai 2009, alors que les embarcations se trouvaient dans la zone maritime de recherche et de sauvetage relevant de la compétence de Malte, elles furent interceptées par des navires de la garde des finances et des garde-côtes italiens. Les occupants des embarcations interceptées furent transférés sur les navires militaires italiens et reconduits à Tripoli. Les requérants ont affirmé que durant le voyage, les autorités italiennes ne les ont pas informés de leur destination et n’ont effectué aucune procédure d’identification. Une fois arrivés au port de Tripoli, les migrants furent livrés aux autorités libyennes. Selon les requérants, ils s’opposèrent à leur remise aux autorités libyennes mais on les obligea par la force à quitter les navires italiens. Lors d’une conférence de presse tenue le jour suivant, le Ministre de l’intérieur italien déclara que les opérations d’interception des embarcations en haute mer et de renvoi des migrants en Libye faisaient suite à l’entrée en vigueur, en Février 2009, d’accords bilatéraux conclus avec la Libye, et constituaient un tournant important dans la lutte contre l’immigration clandestine. Deux des requérants moururent dans des circonstances inconnues après les évènements susmentionnés. Le Haut-commissariat des Nations Unies à Tripoli accorda le statut de réfugiés à quatorze requérants entre Juin et Octobre 2009. Plusieurs ONG signalèrent que les migrants furent soumis à la torture et à des traitements cruels, inhumains et dégradants à la suite de leur retour en Libye. DECISION ET RAISONNEMENT (SOMMAIRE) La Cour a estimé que les requérants relevaient de la juridiction de l’Italie au sens de l’article 1 de la Convention. Le principe de droit international inscrit dans le Code de navigation italien stipule qu’une embarcation naviguant en haute mer est soumise à l’exclusive juridiction de l’état du pavillon. Par conséquent, les faits donnant lieu aux violations alléguées relèvent de la juridiction italienne au sens de l’article 1 de la Convention. La Cour a pris note des conclusions inquiétantes de nombreuses organisations concernant le traitement des migrants faisant l’objet d’un trafic illicite en Libye. Aucune distinction n’a été faite entre les migrants en situation irrégulière et les demandeurs d’asile, qui ont été systématiquement arrêtés et détenus dans des conditions que les observateurs ont décrites comme inhumaines, et ont signalé notamment des cas de torture. Les migrants faisant l’objet d’un trafic illicite courent le risque à tout moment d’être rapatriés vers leur pays d’origine. La Cour a rappelé que l’existence de textes internes et la ratification de traités internationaux garantissant le respect des droits fondamentaux ne suffisent pas à assurer une protection adéquate contre le risque de mauvais traitements lorsque des sources fiables font état de pratiques manifestement contraires aux principes des traités internationaux relatifs aux droits de l’Homme. Par ailleurs l’Italie ne saurait se dégager de sa propre responsabilité [conformément aux traités internationaux relatifs aux droits de l’Homme] en invoquant ses obligations découlant des accords bilatéraux avec la Libye. Etant donné que la situation en Libye était bien connue et facile à vérifier, les autorités italiennes savaient ou devaient savoir qu’au moment d’éloigner les requérants, ceux-ci seraient exposés à des traitements contraires à la Convention. De plus le fait que les requérants aient omis de demander expressément l’asile ne dispensait pas l’Italie de respecter ses obligations. La Cour a rappelé que le droit international en matière de réfugiés impose aux États l’obligation de respecter le “principe de non-refoulement”. De plus la Cour a jugé que la situation partagée par les requérants et de nombreux autres migrants faisant l’objet d’un trafic illicite en Libye ne change rien au caractère individuel du risque allégué et estime qu’en transférant les requérants vers la Libye, les autorités italiennes les ont exposés en pleine connaissance de cause à de traitements contraires au [droit international relatif aux droits de l’Homme]. La Cour estime qu’au moment de transférer les requérants vers la Libye, les autorités italiennes savaient ou devaient savoir qu’il n’existait pas de garanties suffisantes protégeant les intéressés du risque d’être renvoyés arbitrairement dans leurs pays d’origine. La Cour (…) a cherché à établir si le transfert des requérants vers la Libye avait constitué une “expulsion collective d’étrangers ” [étant donné que les migrants avaient été interceptés hors du territoire de l’Italie]. La Cour a déclaré que rien n’empêchait l’application extraterritoriale de cet article. De plus, limiter son application aux expulsions collectives du territoire national des états membres signifierait qu’un élément important des modèles migratoires contemporains ne relèverait pas du champ d’application de cette disposition et priverait les migrants de l’examen de leur situation personnelle avant une expulsion. La notion d’“expulsion” était principalement territoriale ainsi que la notion de “juridiction”. La Cour a toutefois reconnu qu’un État contractant avait exercé, à titre exceptionnel, sa juridiction en dehors de son territoire national, et accepte que l’exercice de la juridiction extraterritoriale de cet état a pris la forme d’une expulsion collective. De plus la spécificité du contexte maritime ne justifie pas la consécration d’un espace de non-droit au sein duquel les individus ne relèveraient d’aucun régime juridique susceptible de leur accorder la jouissance des droits et garanties prévus par la Convention. Le transfert des requérants vers la Libye a eu lieu sans effectuer aucun examen de la situation particulière de chaque requérant. Les requérants n’ont fait l’objet d’aucune procédure d’identification de la part des autorités italiennes, lesquelles se sont bornées à faire monter les migrants sur les navires militaires et à les débarquer sur les côtes libyennes. L’éloignement des requérants a eu un caractère collectif, en violation du [droit international relatif aux droits de l’Homme]. La Cour réitère l‘importance de garantir aux personnes concernées par une mesure d’éloignement, mesure dont les conséquences sont potentiellement irréversibles, le droit d’obtenir des informations suffisantes leur permettant d’avoir un accès effectif aux procédures et d’étayer leurs griefs. (…) Les requérants ont été privés de toute possibilité de présenter un recours qui leur aurait permis de présenter leurs demandes [conformément au droit international sur les droits de l’Homme] à une autorité compétente et d’obtenir une évaluation minutieuse et rigoureuse de leurs demandes avant que la mesure d’expulsion ne soit appliquée. La Cour a également indiqué qu’il incombait au gouvernement italien d’entreprendre toutes les démarches possibles pour obtenir des autorités libyennes l’assurance que les requérants ne seront pas soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention ou rapatriés arbitrairement. Jugement complet disponible ici. |
Note: ce cas important a été entendu par la Cour européenne des droits de l’Homme et, la décision rendue se fonde sur la Convention européenne des droits de l’Homme. En raison de son contexte géographique spécifique, les parties de l’extrait qui faisaient référence à la Convention européenne des droits de l’Homme ont été remplacées par “ droit international relatif aux droits de l’Homme ” afin de ne pas restreindre l’utilisation du cas. La Convention européenne des droits de l’Homme est totalement conforme au droit international relatif aux droits de l’Homme et aux contenus explorés dans ce Module. Ce cas peut être traité en se basant sur les instruments juridiques mentionnés précédemment plutôt que sur la Convention européenne des droits de l’Homme.