Cette section contient du matériel destiné à soutenir les enseignantes et enseignants et à fournir des idées de discussion interactives ainsi que des analyses de cas sur le sujet qui fait l’objet du cours.
Ces questions sont conçues pour briser la glace et éveiller l’attention. Les étudiants vont probablement répondre de manière intuitive. Tout au long de ce Module et des Modules suivants de la série de modules universitaires E4J sur la traite de personnes, les étudiants auront l’occasion de réévaluer leurs réponses.
En petits groupes ou dans le cadre d’un débat ouvert, les étudiants discuteront du profil de la traite dans leurs pays (ou dans d’autres pays pertinents, par exemple les pays voisins). L’exercice devra porter, entre autres, sur les points de savoir si :
Des informations additionnelles sur la criminalité organisée sont disponibles dans la série de modules universitaires sur la lutte contre la corruption.
Examiner le résumé de l’affaire Opération Gulf (voir encadré 4). Des informations additionnelles sur la criminalité organisée sont disponibles dans la série de modules sur la criminalité organisée.
Voici les faits d’une affaire qui a été jugée par les tribunaux égyptiens et est citée dans la base de données jurisprudentielles SHERLOC TIP:
Un certain nombre d’accusés se sont entendus pour organiser de faux mariages entre des jeunes filles, dont certaines étaient mineures, qui se trouvaient dans une situation économique difficile, et des hommes des États du Golfe, afin de leur permettre de recevoir des services sexuels sous couvert de contrats de mariage.
L’un des défendeurs était un avocat qui avait été chargé de rédiger ces contrats. Un autre avait été chargé de faire un hymen artificiel pour les victimes pour qu’elles semblent être vierges afin d’attirer de nouveaux clients et d’obtenir un paiement plus élevé. Deux des défendeurs avaient préparé des appartements privés afin d’offrir des services sexuels (fournis par les victimes). Trois des défendeurs étaient les parents victimes qui avaient facilité la relation de leurs filles avec les hommes des États du Golfe, en contrepartie d’un gain financier.
Les défendeurs ont été arrêtés par la police. L’Article 2 de la loi égyptienne sur la lutte contre la traite des personnes No. 64 de 2010 stipule que :
“Quiconque commet l’infraction de traite des personnes sera considéré comme une personne qui commerce de quelque manière que ce soit avec une personne physique, et cela inclut: la vente, la mise en vente, l'achat ou la promesse d’achat, ou l'utilisation, le transport, la remise, l'hébergement, la réception, ou l’accueil, à l'intérieur du pays ou au-delà de ses frontières nationales, par l'utilisation de la force, la violence ou la menace de violence, ou par l'enlèvement, la fraude, la tromperie, l'abus de pouvoir ou l'exploitation d'une situation de vulnérabilité ou de besoin, au par I’offre ou I ’acceptation de paiements ou d'avantage pour obtenir Ie consentement une personne ayant autorité sur une autre à une fin d'exploitation sous la forme que ce soit, notamment: l'exploitation d'actes de prostitution et toutes les formes d'exploitation sexuelle, l'exploitation des enfants dans de tels actes et dans la pornographie, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou des pratiques analogues à l'esclavage ou à la servitude, ou la mendicité ou le prélèvement d'organes ou de tissus humains.”
Les victimes savaient qu’elles seraient appelées à fournir des services sexuels aux hommes des États du Golfe.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l’unanimité la Résolution 2250 de 2015 “S’inquiétant que, dans une société globalisée, les terroristes et leurs partisans utilisent de plus en plus les technologies de l’information et de la communication, dont Internet, pour recruter des jeunes et les inciter à perpétrer des actes terroristes ainsi que pour financer, planifier et préparer leurs activités, et soulignant que les États Membres doivent agir dans un esprit de coopération pour empêcher les terroristes de tirer parti de la technologie, des moyens de communication et d’autres ressources à des fins d’incitation à la commission d’actes de terrorisme, et ce dans le respect des droits de l’Homme, des libertés fondamentales et de toutes autres obligations dérivant du droit international“.
Les étudiants devront être divisés en petits groupes, et chaque groupe recevra une des Sections des concepts de l’exploitation dans le Protocole contre la traite des personnes de l’ONUDC consacrés aux différentes formes d’exploitation visées par le Protocole (pp. 27-38). Les groupes disposeront de 10 à 15 minutes pour les lectures, et ils devront ensuite présenter à la classe une courte analyse de la forme d’exploitation qui leur a été attribuée. Le conférencier devra tâcher d’examiner d’autres formes d’exploitation qui ne sont pas incluses dans le Protocole (par exemple les mariages forcés, la mendicité, l’utilisation des victimes dans des activités criminelles, l’enrôlement dans les forces armées, le travail obligatoire pour les détenus).
Les étudiants devront examiner le sommaire du cas d’étude 2 de la Grèce : l’affaire ‘Manolada’ (EL-002) , rechercher d’autres précisions sur ce cas et sur des cas similaires dans leur propre pays.
L’Article 4 de la Convention européenne sur les droits de l’Homme stipule que “1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.”
Selon la Cour européenne des droits de l’Homme dans le cas de jurisprudence de Rantsev v Chypre et la Russie de 2010 “ Il n’est pas surprenant que la Convention ne contienne aucune référence expresse à la traite des personnes : elle s’inspire en effet de la Déclaration universelle des droits de l’Homme proclamée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1948, qui ne mentionne pas non plus cette notion mais interdit, en son article 4, « l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue, au moment d’examiner la portée de l’article 4 de la Convention, les particularités de celle-ci ni le fait qu’il s’agit d’un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles.”
La Cour a ensuite précisé que pour ce qui est de la traite des êtres humains “ sa nature et de son but consistant à exploiter autrui, la traite des êtres humains repose sur l’exercice de pouvoirs qui se rattachent au droit de propriété. Dans ce système, des êtres humains sont traités comme des biens que l’on peut vendre et acheter et ils sont soumis à un travail forcé, qu’ils exercent souvent pour peu ou pas d’argent, généralement dans l’industrie du sexe mais aussi ailleurs...Cela implique une surveillance étroite des activités des victimes, et bien souvent, celles-ci voient leur liberté de circulation restreinte... subissent des actes de violence et des menaces, et sont soumises à des conditions de vie et de travail épouvantables...”.
La Cour a conclu que“ Il ne peut y avoir aucun doute quant au fait que la traite porte atteinte à la dignité humaine et aux libertés fondamentales de ses victimes et qu’elle ne peut être considérée comme compatible avec une société démocratique ni avec les valeurs consacrées dans la Convention. Eu égard à l’obligation qui est la sienne d’interpréter la Convention à la lumière des conditions de vie actuelles, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de déterminer si les traitements qui font l’objet des griefs du requérant constituent de l’ « esclavage », de la « servitude » ou un « travail forcé ou obligatoire ». Elle conclut purement et simplement qu’en elle-même, la traite d’êtres humains, au sens de l’article 3 a) du Protocole de Palerme et de l’article 4 a) de la convention anti-traite du Conseil de l’Europe, relève de la portée de l’article 4 de la Convention.”