Base de données sur la législation

Produits médicaux falsifies
     Livre III - Titre II
     Article 183, 187
     Chapitre II - Section 3

    UNTOC articles

    • Convention contre la criminalité organisée

    • Article 11: Poursuites judiciaires, jugement et sanctions
    • Protocole relatif à la traite des personnes

    • Protocole relatif au trafic illicite de migrants

    • Protocole relatif aux armes à feu

       

      Texte original

      Livre III: Professions de santé et leur régime juridique

      Titre II: Profession de pharmacien et de préparateur en pharmacie

      Chapitre II: Dispositions particulières aux divers modes d’exercice de la profession de pharmacien

      Section 3: Conditions de distribution et de délivrance des médicaments au public


      Article 183. — Est interdit à toute personne même munie du diplôme de pharmacien tout débit, étalage ou distribution de médicaments sur la voie publique, dans les foires ou marchés.


      Article 187. — Tout contrevenant aux dispositions de l’article 183 ci-dessus s’expose aux sanctions suivantes:

      - la confiscation totale des médicaments et objets du délit et la fermeture du débit de vente ;

      - en cas de récidive, outre la confiscation de médicaments et objets du délit, une amende de Vingt (20 000) à Cent Mille (100 000) Francs CFA et un emprisonnement d’un (1) mois à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement.