Il existe de nombreuses idées erronées communément admises sur la traite des personnes qu’il faut corriger. L’encadré 28 décrit les plus communes.
Mythe 1 : Traite des personnes est la même chose que le trafic illicite de migrants
Le trafic illicite de migrants requiert le franchissement illégal de la frontière et c’est un délit commis contre un état frontalier. La traite des personnes est une infraction contre l’état, mais est infligé à des individus et implique des actes sexuels commerciaux ou du travail ou bien des services commercial induits par la force, la fraude ou la coercition, qu’il y ait ou non un transport.
Mythe 2 : les personnes qui font l’objet de la traite peuvent seulement être des ressortissants étrangers
La définition fédérale de la traite des personnes, les citoyens des USA et les ressortissants étrangers. Une forme courante de traite au niveau national est représentée par les personnes sous le contrôle d’un souteneur. On estime qu’environ de 100,000 à 300,000 enfants des U.S.A font l’objet de la traite des personnes ou sont vulnérables à la traite des personnes.
Mythe 3 : les personnes qui se livrent à des activités illégales en connaissance de cause ne peuvent être considérées comme des victimes de la traite.
Le consentement initial à du travail ou à des actes sexuels commerciaux avant que ne soient commis des actes de force, de fraude ou de coercition n’est pas pertinent pour l’infraction. Lorsqu’une personne réalise un travail ou un acte sexuel commercial contre sa volonté parce qu’elle y a été forcée par le biais de la fraude, de la force ou de la coercition, elle pourrait être victime de la traite.
Mythe 4 : une personne qui reçoit un paiement pour un travail ou un acte sexuel commercial ne peut être victime de la traite.
Si une personne reçoit un paiement ou d’autres formes de compensation pour un travail ou un acte sexuel commercial, cela n’a aucune incidence sur le fait que la personne soit victime de la traite. Lorsqu’une personne réalise un travail ou un acte sexuel commercial contre sa volonté parce qu’elle y a été forcée par le biais de la fraude, de la force ou de la coercition, elle pourrait être victime de la traite, indépendamment du paiement
Mythe 5 : la traite des personnes requiert que la victime soit retenue physiquement, maltraitée physiquement ou maintenue en esclavage.
Le recours à la contrainte physique ou à la force physique ou l’existence de lésions corporelles ne sont pas indispensables selon la définition juridique de la traite. Les moyens psychologiques de contrôle, tels que les menaces, la fraude ou l’abus de procédure légale, sont des éléments suffisants.
Mythe 6: tous les ressortissants étrangers victimes de la traite sont des immigrants sans papier
Même si certains ressortissants étrangers victimes de la traite n’ont pas de papiers, les immigrants avec des visas légitimes peuvent aussi être victimes de la traite.
Mythe 7 : seules les femmes sont victimes de la traite
Les hommes et les garçons peuvent aussi être victimes de la traite. De nombreuses personnes de sexe masculin font l’objet de la traite non seulement à des fins d’exploitation du travail mais aussi pour être destinés à l’industrie du sexe.
Mythe 8 : toutes les situations de traite incluent des entreprises commerciales, des sociétés, des entités commerciales ou des réseaux criminels organisés
La traite peut exister même lorsque le trafiquant n’est pas associé à une entreprise commerciale ou à un réseau criminel organisé. Toute personne qui reçoit une compensation ou des avantages pour obliger une personne à réaliser un travail ou des actes sexuels commerciaux, est un trafiquant. Par exemple, les parents qui forcent leur enfant à réaliser des actes sexuels avec un propriétaire, à titre de loyer, peuvent être considérés comme des trafiquants aux yeux de la loi.
Mythe 9 : les victimes vont immédiatement demander de l’aide et s’identifier
Les victimes ont tendance à ne pas demander immédiatement de l’aide à cause d’un manque extrême de confiance, de la culpabilité, de la honte, de la peur d’une arrestation, de menaces de préjudices infligés à leur famille et /ou d’autres méthodes de prédation utilisées par les trafiquants. Ceci permet à la traite de se produire ouvertement.