Base de données sur la législation

Produits médicaux falsifies
     Livre III - Titre II
     Article 155-157
     Chapitre I - Section 5

    UNTOC articles

    • Convention contre la criminalité organisée

    • Article 11: Poursuites judiciaires, jugement et sanctions
    • Protocole relatif à la traite des personnes

    • Protocole relatif au trafic illicite de migrants

    • Protocole relatif aux armes à feu

       

      Texte original

      Livre III: Professions de santé et leur régime juridique

      Titre II: Profession de pharmacien et de préparateur en pharmacie

      Chapitre I: Dispositions générales

      Section 5: Dispositions pénales


      Article 155. — Quiconque se sera livré sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l’exercice de la pharmacie sera puni d’une amende de Cinq Cent (500 000) à Un Million (1 000 000) de Francs CFA et d’un emprisonnement de un (1) mois à un (1) an, ou de l’une de ces deux peines seulement.


      Article 156. — Lorsque l’autorité judiciaire aura été saisie d’une poursuite par application de l’article précédent, le Ministre chargé de la Santé pourra prononcer la fermeture provisoire de l’ établissement.

      Le tribunal pourra, en outre, et dans les cas prévus à l’article précédent, prolonger la fermeture temporaire ou prononcer la fermeture définitive de l’établissement.


      Article 157. — Les objets visés aux articles 208 à 213 et 220 et le matériel médico-chirurgical saisis par les services de douanes et (ou) des domaines ne peuvent en aucun cas être vendus aux enchères. Ils sont remis aux formations sanitaires publiques pour usage.