Base de données sur la législation

Terrorisme
  • Infractions

    • • Infractions ou actes commis à bord d’aéronefs
      • Actes illicites/Actes de violence contre la sécurité de l’aviation civile et/ou dans un aéroport
      • Actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime/Plates-formes fixes situées sur le plateau continental
  • Actes Concernés

    • • Détournement d’un aéronef
  • Mots Clés

    • • Détournement / Aéronef / Aéroport / Aviation civile
      • Navigation maritime / Plateformes fixes / Conteneur de marchandise / Navire
 Titre VIII - Chapitre IV - Section I-III
 Article 297-301

Date d’adoption:

2010-01-06

 

Texte original

SECTION 1: DE LA CAPTURE ILLICITE D’AERONEFS, DE NAVIRES ET DE PLATES FORMES FIXES

Art.297 :

a) L’expression « aéronef en vol » s’entend depuis le moment où l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu’au moment où l’une de ces portes est ouverte en vue du débarquement; en cas d’atterrissage forcé le vol est sensé se poursuivre jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne en charge l’aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.

b) Le terme « navire » désigne un bâtiment de mer de quelque type que ce soit qui n’est pas attaché en permanence au fond de la mer et englobe les engins à portance dynamique, les engins submersibles et tous les autres engins flottants.

c) L’expression « plate forme fixe » désigne une île artificielle, une installation ou un ouvrage attaché au fond de la mer aux fins de l’exploration ou de l’exploitation de ressources à d’autres fins économiques.

Toute personne qui, par violence, menace de violence ou toute autre forme d’intimidation s’empare d’un aéronef en vol, d’un navire ou d’une plate forme fixe ou en exerce le contrôle, sera punie de la peine des travaux forcés à temps.


SECTION II: DES INFRACTIONS CONTRE LA SECURITÉ DE L’AVIATION CIVILE

Art.298 : Sera punie de la peine de travaux forcés à temps toute personne qui :

1. Se livre à un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef, détruit ou cause des dommages à un aéronef, que celui-ci soit en service ou non, qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;

2. Place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;

3. Détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d’un aéronef en vol ;

4. Communique une information qu’elle sait être fausse, et de ce fait, compromet la sécurité d’un aéronef en vol.


Art.299
: Sera punie de la même peine toute personne qui, en vue de contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, menace de commettre l’une des infractions prévues à l’article 298.


SECTION III: DES INFRACTIONS CONTRE LA SECURITE DES AEROPORTS

Art.300 : Sera punie de la peine des travaux forcés à temps toute personne qui, à l’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme :

1. se livre à l’encontre d’une personne, dans un aéroport servant à l’aviation civile internationale, à un acte de violence ou de nature à causer des blessures graves ou la mort ;

2. détruit ou endommage gravement les installations d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale ou en interrompt les services.


Art.301
: La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité si ces actes sont de nature à compromettre la sécurité de cet aéroport.