Base de données sur la législation

Traite des personnes
  • Infractions

    • • Traite de personnes (adultes)
  • Actes commis

    • • Transport
      • Transfert
      • Le fait de se rendre complice d’infractions
      • Le fait d’organiser la commission des infractions ou de donner des instructions à d’autres personnes pour qu’elles les commettent
  • Fins d’exploitation

    • • Esclavage ou pratiques analogues à l’esclavage
      • Exploitation de la prostitution d’autrui ou autres formes d’exploitation sexuelle
  • Mots-clefs

    • • Exploitation sexuelle à des fins commerciales
      • Travail ou services forcés
 Livre II -Titre III - Chapitre II
 Article 293-294

Date d’adoption:

1967-06-12

UNTOC articles

  • Convention contre la criminalité organisée

  • Protocole relatif à la traite des personnes

  • Tout Article
  • Protocole relatif au trafic illicite de migrants

  • Protocole relatif aux armes à feu

     

    Texte original

    Article 293 — Esclavage.

    (1) Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans celui qui :

    a) Réduit ou maintient une personne en esclavage ; ou
    b) Se livre, même occasionnellement, au trafic d'une personne.

    (2) Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 1 million de francs celui qui donne ou reçoit en gage une personne. La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.

    Article 294 (nouveau).- — Proxénétisme.

    (1) Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 1.000.000 de francs celui qui provoque, aide ou facilite la prostitution d'autrui ou qui partage même occasionnellement le produit de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant à la prostitution.

    (2) Est présumé recevoir des subsides celui qui, vivant avec une personne se livrant à la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir seul à sa propre existence.

    (3) Les peines sont doublées si :

    a) Le délit est accompagné de contrainte ou de fraude ou si l'auteur est armé ; ou s'il est le propriétaire, le gérant ou le préposé d'un établissement où se pratique la prostitution
    b) Si le délit a été commis au préjudice d'une personne mineure de vingt et un ans
    c) Si l'auteur est le père ou la mère, le tuteur ou le responsable coutumier.

    (4) Dans les cas susvisés à l'alinéa 3, les dispositions de l'article 48 sont obligatoirement appliquées.

    (5) La juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code et priver le condamné pendant la même durée de toute tutelle ou curatelle ; elle peut également lui interdire pendant la même durée la garde, même coutumière, de tout mineur de vingt et un ans.

    (6) La juridiction ordonne également, dans le cas prévu à l'alinéa 3, a) la fermeture de l'établissement, même s'il est affecté à tout autre usage.

    (7) Pour l'application du présent article, la prostituée n'est pas considérée comme complice.

     
     
     

    Pièces jointes/annexes