
2010-12-21
Article 76.- Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 10.000.000 (dix millions) F CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui confectionne, transporte, diffuse, par voie de communi
cations électroniques ou d'un système d'information, un message à caractère pornographique enfantine, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité d'un enfant.
Article 79.- Les peines réprimant les faits d'outrage privé à la pudeur prévus à l'article 295 du Code Pénal, sont un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 10.000.000 (dix millions) F CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur desdits faits, grâce à l'utilisation des communications électroniques ou des systèmes d'information.
Article 80.- (1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) à six (06) ans et d'une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 10.000.000 (dix millions) F CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui diffuse, fixe, enregistre ou transmet à titre onéreux ou gratuit l'image présentant les actes de pédophilie sur un mineur par voie de communications électroniques ou d'un système d'information.
(2) Est puni des mêmes peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, quiconque offre, rend disponible ou diffuse, importe ou exporte, par quelque moyen électronique que ce soit, une image ou une représentation à caractère pédophile.
(3) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 10.000.000 (dix millions) F CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui détient dans un réseau de communications électronique
s ou dans un système d'informations, une image ou une représentation à caractère pédophile.
(4) Les peines prévues à l'alinéa 3 ci-dessus sont doublées, lorsqu'il a été utilisé un réseau de communications électroniques pour la diffusion de l'image ou la représentation du mineur à destination du public.
(5) Les dispositions du présent article sont également applicables
aux images pornographiques mettant en scène les mineurs.
Article 81.- (1) Sont punis des peines prévues à l'article 82 ci-dessous, les faits ci-dessous, lorsqu'ils sont commis en utilisant un réseau de communications électroniques ou un système d'information:
- l'offre, la production, la mise à disposition de pornographie enfantine en vue de sa diffusion;
- le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine par le biais d'un système d'information;
- le fait pour les personnes majeures de faire des propositions sexuelles à des mineurs de moins de quinze (15) ans ou une personne se présentant comme telle;
- la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine par le biais d'un système d'information.
(2) Est considéré comme pornographie enfantine, tout acte présentant de manière visuelle:
- un mineur se livrant à un comporteme nt sexuellement explicite;
- une personne qui apparaît comme mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite;
-des images réalistes présentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite.
Article 82.- Est puni du double des peines prévues à l'article 79 de la présente loi celui qui commet ou tente de commettre par voie de communications électroniques un outrage à la pudeur sur un mineur de moins de quinze (15) ans.
Article 83.- (1) Est puni d'un emprisonnement d'un (01) à deux (02) ans et d'une amende de 500.000 (cinq cent mille) à 1.000.000 (un million) F CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui par voie de communications électroniques, fait des propositions sexuelles à une personne de son sexe.
(2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, sont doublées lorsque les propositions ont été suivies de rapports sexuels.
http://www.antic.cm/images/stories/data/IMG/pdf/cybersecurite/Loi_2010-012_cybersecurite_cybercriminalite.pdf