Base de données sur la législation

 LIVRE VII
 Articles 694-720
 Titre I

UNTOC articles

  • Convention contre la criminalité organisée

  • Article 16: Extradition
  • Protocole relatif à la traite des personnes

  • Protocole relatif au trafic illicite de migrants

  • Protocole relatif aux armes à feu

     

    Texte original

    LIVRE VII

    rapports avec les autorités judiciaires étrangères

    Titre I

    De l’extradition

    Chapitre I

    Des conditions de l’extradition 

    Art. 694 Sauf dispositions contraires résultant des traités ou conventions diplomatiques, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par les prescriptions du présent livre.

    Art. 695 Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personne n’ayant pas été l’objet d’une condamnation pour une infraction prévue par le présent titre.

    Art. 696
    Le gouvernement algérien peut livrer, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, tout individu non algérien qui, étant l’objet d’une poursuite intentée au nom de l’État requérant ou d’une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvé sur le territoire de la république.

    Néanmoins, l’extradition n’est accordée que si l’infraction, cause de la demande, a été commise :

    - Soit sur le territoire de l’état requérant par un sujet de cet état ou par un étranger;

    - Soit en dehors de son territoire par un sujet de cet état;

    - Soit en dehors de son territoire par un individu étranger à cet état, quand l’infraction est au
    nombre de celles dont la loi algérienne autorise la poursuite en Algérie, alors même qu’elles ont été commises par un étranger à l’étranger.


    Art. 697
    Les faits qui peuvent donner lieu à l’extradition, qu’il s’agisse de demander ou de  l’accorder, sont les suivants:

    1- Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l’état requérant;
    2- Les faits punis de peines de peines délictuelles par la loi de l’état requérant, quand le maximum de la peine encourue, aux termes de cette loi, et de deux ans ou au dessus, ou s’il s’agit d’un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l’état requérant est égale ou supérieure à deux mois d’emprisonnement.
    En aucun cas, l’extradition n’est accordée si le fait n’est pas puni par la loi algérienne d’une peine criminelle ou délictuelle.
    Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes à condition qu’ils soient punissables d’après la loi de l’état requérant et d’après celle de l’état requis.
    Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par l’individu réclamé et qui n’ont pas été encore jugées, l’extradition n’est accordée que si le maximum de la peine encourue, d’après la loi de l’état requérant pour l’ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement.
    Si l’individu réclamé a été antérieurement l’objet, en quelque pays que ce soit, d’une condamnation définitive à deux mois d’emprisonnement ou plus pour un délit de droit commun, l’extradition est accordée suivant les règles précédentes, c’est-à-dire seulement pour les crimes ou délits, mais sans égard au taux de la peine encourue ou prononcée pour la dernière infraction.
    Les dispositions précédentes s’appliquent aux infractions commises par des militaires, marins ou assimilés lorsqu’elles sont punies par la loi algérienne comme infractions de droit commun.


    Art. 698
    L’extradition n’est pas accordée dans les cas ci-après :
    1- Lorsque l’individu, objet de la demande, est de nationalité algérienne, cette qualité étant appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise;

    2- Lorsque le crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique;

    3- Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire algérien;

    4- Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire algérien, y ont été poursuivis et jugés définitivement;

    5- Lorsque, d’après les lois de l’état requérant ou celles de l’état requis, la prescription de l’action s’est trouvée acquise antérieurement à la demande d’extradition ou la prescription de la peine antérieurement à l’arrestation de l’individu réclamé et, d’une façon générale, toutes les fois que l’action publique de l’état requérant sera éteinte;

    6- Si une amnistie est intervenue dans l’état requérant ou si une amnistie est intervenue dans l’Etat requis, à la condition que dans ce dernier cas l’infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet état lorsqu’elles ont été commises hors du territoire de cet état par un étranger à cet état.

    Art. 699
    Si, pour une infraction unique, l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l’Etat contre les intérêts duquel l’infraction était dirigée ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise.
    Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait, notamment de la gravité relative, du lieu des infractions, de la date respective des demandes et de l’engagement qui serait pris par l’un des états requérants de procéder à la ré-extradition.


    Art. 700
    Sous réserve des exceptions prévues ci-après, l’extradition n’est accordée qu’a la condition que l’individu extradé ne sera ni poursuivi, ni puni pour une infraction autre que celle ayant motivé l’extradition.

    Art. 701
    Dans le cas où un étranger est poursuivi ou été condamné en Algérie et où son extradition est demandée à raison d’une infraction différente, la remise n’est effectuée qu’après que la poursuite est terminée, et en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.
    Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l’étranger puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l’Etat requérant, sous la condition expresse qu’il sera renvoyé dès que la justice étrangère aura statué.
    Est régi par les dispositions du présent article, le cas où l’étranger est soumis à la contrainte par corps par application des lois algériennes.


    Chapitre II

    De la procédure d’extradition

    Art. 702 Toute demande d’extradition est adressée au gouvernement algérien par voie diplomatique et accompagnée, soit d’un jugement ou d’un arrêt de condamnation, même par défaut ou par contumace, soit d’un acte de procédure criminelle ordonnant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l’inculpé ou de l’accusé devant la juridiction pénale, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l’autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l’indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.

    Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en expédition authentique.

    Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes applicables au fait incriminé et joindre un exposé des faits de la cause.


    Art. 703
    la demande d’extradition est, après vérification des pièces, transmise avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice, lequel s’assure de la régularité de la requête et lui donne telles suites que de droit.


    Art. 704
    Dans les vingt-quatre heures de l’arrestation, le procureur de la république procède à un
    interrogatoire d’identité et notifie à l’étranger le titre en vertu duquel l’arrestation a eu lieu. Il adresse procès-verbal de ces opérations.


    Art. 705
    L’étranger est transféré dans les plus brefs délais et écroué
    à l’établissement pénitentiaire d’Alger.


    Art. 706
    Les pièces produites à l’appui de la demande d’extradition sont en même temps transmises au procureur général près la cour suprême qui procède, dans un délai de vingt-quatre heures, à un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal.


    Art. 707
    La chambre criminelle de la cour suprême est saisie, sur-le-champ, des procès-verbaux susvisés et de tous autres documents. L’étranger comparaît devant elle dans un délai maximum de huit jours, à compter de la notification des pièces. Sur la demande du ministère public ou du comparant, un délai supplémentaires de huit jours peut être accordé, avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire dont le procès-verbal est dressé. L’audience est publique, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, sur la demande du parquet ou du comparant.

    Le ministère public et l’intéressé sont entendues. Ce dernier peut se faire d’un avocat agréé et d’un interprète. Il peut être mis en liberté provisoire à tout moment de la procédure.


    Art. 708
    Si, lors de sa comparution, l’intéressé déclare renoncer au bénéfice des dispositions qui précèdent et consent formellement à être livré aux autorités du pays requérant, il est donné acte par la cour de cette déclaration.

    Copie de cette décision est transmise sans retard par les soins du procureur général au ministre de la justice à toutes fins utiles.


    Art. 709
    Dans le cas contraire, la cour suprême donne son avis motivé sur la demande d’extradition.

    Cet avis est défavorable, si la cour estime qu’il y a erreur, que les conditions légales ne sont pas remplies.

    Le dossier doit être renvoyé au ministre de la justice dans un délai de huit jours à dater de l’expiration des délais prévus à l’article 707.


    Art. 710
    si la cour suprême, par avis motivé, rejette la demande d’extradition, cet avis est définitif et l’extradition ne peut être accordée.


    Art. 711
    dans le cas contraire, le ministre de la justice propose, s’il y a lieu, à la signature, un décret autorisant l’extradition. Si, dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce décret au gouvernement de l’’tat requérant, l’extradé n’a pas été reçu par les représentants de cet État, il est mis en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.


    Art. 712–
    en cas d’urgence et sur la demande directe des autorités judiciaires du pays requérant, le procureur général près la cour, peut, sur un simple avis transmis, soit par la poste, soit par tout autre mode de transmission plus rapide laissant une trace écrite ou matériellement équivalente, de l’existence d’une pièce indiquées à l’article 702, ordonner l’arrestation provisoire de l’étranger.

    Un avis régulier de la demande devra être transmis en même temps, par voie diplomatique, par la poste, par télégraphe ou par tout mode de transmission, laissant une trace écrite au ministère des affaires étrangères.

    Le procureur général doit informer de cette arrestation le ministre de la justice et le procureur général près la cour suprême.


    Art. 713–
    (ordonnance n° 69-73 du 16 septembre 1969). L’individu, arrêté provisoirement dans les conditions prévues par l’article 705, peut être mis en liberté si, dans le délai de quarante-cinq jours, à dater de son arrestation, le gouvernement algérien ne reçoit pas l’un des documents, mentionnés à l’article 702.

    La mise en liberté est prononcée sur requête adressée à la cour suprême qui statue, sans recours, dans les huit jours. Si ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au Gouvernement algérien, la procédure est reprise, conformément aux articles 703 et suivants.


    Chapitre III

    Des effets de l’extradition

    Art. 714– l’extradition obtenue par le Gouvernement algérien est nulle, si elle est intervenue en dehors des cas prévus par le présent titre.

    La nullité est prononcée, même d’office, par la juridiction d’instruction ou de jugement dont l’extradé relève, après sa remise.

    Si l’extradition a été accordée en vertu d’un arrêt ou d’un jugement définitif, la nullité est prononcée par la chambre criminelle de la cour suprême.

    La demande en nullité formée par l’extradé n’est recevable que si elle est présentée dans un délai de trois jour, à compter de la mise en demeure qui lui est adressée, aussitôt après son incarcération, par le procureur de la République. L’extradé est informé, en même temps, du droit qui lui appartient de choisir ou de se faire désigner un défenseur.


    Art. 715–
    la même juridiction est juge de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande d’extradition.


    Art. 716–
    dans le cas où l’extradition est annulée, l’extradé, s’il n’est pas réclamé par le gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition soit à raison des faits antérieurs, que si dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire algérien.


    Art. 717–
    est considéré comme soumis sans réserve à l’application des lois de l’État requérant, à raison d’un fait quelconque antérieur à l’extradition et différant de l’infraction qui a motivé cette mesure, l’individu livré qui a eu pendant trente jours, à compter de son élargissement définitif, la possibilité de quitter le territoire de cet état.


    Art. 718–
    dans le cas où, l’extradition d’un étranger ayant été obtenue par le Gouvernement algérien, le gouvernement d’un pays tiers sollicite à son tour du Gouvernement algérien l’extradition du même individu à raison d’un fait antérieur à l’extradition, autre que celui jugé en Algérie et non connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère, s’il y a lieu, à cette requête, qu’après s’être assuré du consentement du pays par lequel l’extradition a été accordée.

    Toutefois, le consentement prévu à l’alinéa précédent n’est pas exigé lorsque l’individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l’article 717, la possibilité de quitter le territoire algérien.


    Chapitre IV

    Du transit

    Art. 719– l’extradition, par voie de transit à travers le territoire algérien ou par les bâtiments des services maritimes algériens, d’un individu de nationalité quelconque, livré par un autre gouvernement, est autorisée, sur demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu’il ne s’agit pas d’un délit politique.

    En cas d’atterrissage fortuit, lorsque la voie aérienne est utilisée, cette notification produit les effets de la demande d’arrestation provisoire visée à l’article 712 et l’État requérant adresse une demande de transit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

    Cette autorisation d’extradition par voie de transit ne peut être donnée qu’aux puissances qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au gouvernement algérien.

    Le transport s’effectue sous la conduite d’agents algériens et aux frais du gouvernement requérant.


    Chapitre V

    Des objets saisis

    Art. 720– La cour suprême décide, s’il y a lieu ou non, de transmettre en tout ou en partie les titres, valeurs, espèces ou autres objets saisis au gouvernement requérant.

    Cette remise peut avoir lieu, même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de l’individu réclamé.

    La cour suprême ordonne la restitution des pièces et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé à l’étranger. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et autres ayants-droit.

     
     
     

    Pièces jointes/annexes