Base de données sur la législation

Terrorisme
  • Infractions

    • • Infractions liées aux attentats terroristes à l'explosif
      • Actes illicites/Actes de violence contre la sécurité de l’aviation civile et/ou dans un aéroport
      • Actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime/Plates-formes fixes situées sur le plateau continental
      • Infractions liées au financement du terrorisme
  • Actes Concernés

    • • Association de malfaiteurs
      • Appartenance à / Création d’une organisation ou un groupe terroriste
      • Apologie du terrorisme
      • Préparer/Collecter des documents en vue de faciliter une entreprise terroriste
      • Incitation à des actes terroristes / Provocation publique à commettre une infraction terroriste
      • Recrutement à des fins terroristes
  • Mots Clés

    • • Financement / Passeurs de fonds
      • Bombe / Engins explosifs improvisés (EEI) / Explosifs
Participation à un groupe organisé
  • Infractions

    • • Participation aux activités criminelles d’un groupe criminel organisé
      • Participation à d’autres activités d’un groupe criminel organisé
  • Degré d’implication

    • • Connaissance soit du but ou de l’activité d’un groupe criminel organisé soit de son intention de commettre les infractions en question
Trafic d’armes à feu
  • Infractions

    • • Trafic illicite
      • Fabrication illicite
  • Détails de trafic

    • • Importation, exportation, acquisition, vente, livraison, transport ou transfert sans autorisation d’armes à feu, de leurs pièces, éléments ou munitions
  • Types d’objets

    • • Armes à feu
      • Munitions
 

Texte original

Section IV bis: Des crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs


Art. 87 bis. (Nouveau)
- Est considéré comme acte terroriste ou subversif, tout acte visant la sûreté de l’Etat, l’intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de:

- semer l’effroi au sein de la population et créer un climat d’insécurité, en portant atteinte moralement ou physiquement aux personnes ou en mettant en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité, ou en portant atteinte à leurs biens;

- entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par des attroupements;

- attenter aux symboles de la Nation et de la République et profaner les sépultures;

- porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, d’en prendre possession ou de les occuper indûment;

- porter atteinte à l’environnement ou introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel;

- faire obstacle à l’action des autorités publiques ou au libre exercice de culte et des libertés publiques ainsi qu’au fonctionnement des établissements concourant au service public;

- faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques ou porter atteinte à la vie ou aux biens de leurs agents, ou faire obstacle à l’application des lois et règlements.


Art. 87 bis 1. (Modifié) - Pour les actes visés à l'article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est :

- la peine de mort, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion criminelle à perpétuité;

- la réclusion à perpétuité, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de dix (10) à vingt

(20) ans;

- la réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans;

- portée au double, pour les peines autres que celles précitées.

Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par le présent article.


Art. 87 bis 2. (Nouveau) - Pour l’ensemble des actes ne relevant d’aucune des catégories prévues à l’article 87 bis ci-dessus, la peine encourue est portée au double de celle prévue au code pénal ou autres textes particuliers non incorporés à celui-ci, quand ces mêmes faits sont liés au terrorisme et à la subversion.


Art. 87 bis 3. (Nouveau) - Quiconque crée, fonde, organise ou dirige toute association, corps, groupe ou organisation dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 87 bis de la présente ordonnance, est puni de la réclusion perpétuelle.

Toute adhésion ou participation, sous quelque forme que ce soit, aux associations, corps, groupes ou organisations visés à l’alinéa ci-dessus, avec connaissance de leur but ou activités, est punie d’une peine de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans.


Art. 87 bis 4. (Nouveau) - Quiconque fait l’apologie, encourage ou finance, par quelque moyen que ce soit, des actes visés à la présente section, est puni d’une peine de réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA.


Art. 87 bis 5. (Nouveau) - Quiconque reproduit ou diffuse sciemment des documents, imprimés ou renseignements faisant l’apologie des actes visés à la présente section, est puni d’une peine de réclusion à temps de cinq (5) à (10) ans et d’une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA.


Art 87 bis 6. (Nouveau)
- Tout algérien qui active ou qui s’enrôle à l’étranger dans une association, groupe ou organisation terroriste ou subversif, quels que soient leur forme ou leur dénomination, même si leurs activités ne sont pas dirigées contre l’Algérie, est puni d’une peine de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de cinq cents mille (500.000) DA à cent mille (100.000) DA.

Lorsque les actes définis ci-dessus ont pour objet de nuire aux intérêts de l’Algérie, la peine est la réclusion perpétuelle.


Art 87 bis 7. (Nouveau) - Quiconque détient, soustrait, porte, commercialise, importe, exporte, fabrique, répare ou utilise sans autorisation de l’autorité compétente, des armes prohibées ou des munitions est puni d’une peine de réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de cinq cents mille (500.000) DA à cent mille (1.000.000) DA.

Lorsque les actes prévus à l’alinéa précédent portent sur des substances explosives ou tout autre matériel entrant dans leur composition ou leur fabrication, l’auteur est passible de peine de mort.

Quiconque vend, achète ou distribue, importe ou fabrique à des fins illicites des armes blanches, est puni d’une peine de réclusion à temps, de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA.


Art. 87 bis 8. - Dans tous les cas, les peines de réclusion à temps prononcées en application de la présente ordonnance ne peuvent être inférieures à:

- vingt (20) ans de réclusion à temps, lorsque la peine prononcée est la réclusion perpétuelle;

- la moitié, lorsque la peine prononcée est la réclusion à temps.


Art. 87 bis 9. - En cas de condamnation à une peine criminelle en application des dispositions de la présente ordonnance, les peines accessoires prévues à l’article 6 du code pénal doivent être prononcées, pour une durée de deux (2) ans à dix (10) ans.

En outre, la confiscation des biens du condamné peut être prononcée.


Art. 87 bis 10. (Nouveau)
- Quiconque prêche ou tente de prêcher dans une mosquée ou tout autre lieu public consacré à la prière, sans être nommé, agréé ou autorisé à cette fin par l’autorité publique habilitée, est puni d’un emprisonnement d’un an (1) à trois (3) ans et d’une amende de dix mille (10.000) DA à cent mille (100.000) DA.

Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à deux cents mille (200.000) DA quiconque par prêche ou par toute autre action, entreprend une activité contraire à la noble mission de la mosquée ou de nature à attenter à la cohésion de la société ou à faire l’apologie et la propagande des actes visés à la présente section.

 
 

Questions transversales

  • Procédure d’enquête

    • La confiscation et la saisie de

      • • Biens, matériels ou autres instruments
 

Commentaire

En vertu de l’ordonnance n° 95-11 du 25 février 1995 (JO n° 11, p.7), il est ajouté au Livre III, Titre I, Chapitre I, une Section IV bis intitulé : "Des crimes qualifiés d’actes terroristes ou subversifs", et qui comporte les articles de 87 bis à 87 bis 9.