Base de données sur la législation

Infractions liées aux drogues
  • Infractions

    • • Importation/ exportation
      • Distribution/ livraison/ envoi/ transport
      • Offre/ mise en vente/ vente/ courtage
      • Achat/ possession
      • Extraction/ préparation
      • Culture/ production/ fabrication

UNTOC articles

  • Convention contre la criminalité organisée

  • Article 11: Poursuites judiciaires, jugement et sanctions
  • Article 12: Confiscation et saisie
  • Protocole relatif à la traite des personnes

  • Protocole relatif au trafic illicite de migrants

  • Protocole relatif aux armes à feu

     

    Texte original

    Article 273:

    Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à  cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions réglementaires concernant les substances classées comme stupéfiants. Lorsque le délit aura consisté dans la production, l'importation, la fabrication ou l'exportation illicites desdites substances, les peines encourues pourront être portées au double. Les peines seront encourues alors même que les divers actes constituant les éléments de l'infraction auront été accomplis dans des pays différents.

    Article 274:

    Seront punis d'un emprisonnement de trois à  cinq ans et d'une amende de cent mille à  cinq cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui auront facilité à  autrui l'usage desdites substances, à  titre onéreux ou gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen. Les mêmes peines seront prononcées contre ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives ou d'ordonnances de complaisance, se seront fait délivrer lesdites substances et contre ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance de ces ordonnances, auront, sur la présentation de ces ordonnances, délivré lesdites substances. Si l'usage ou la délivrance de ces substances a été fait à  des mineurs de moins de dix-huit ans, la peine de prison pourra être portée à  dix ans.

    Article 275:

    Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à  cinq ans et d'une amende de cinquante mille à  cent mille francs, ou de l'une de ces peines seulement ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de l'une des substances classées comme stupéfiants.

    Seront punis des mêmes peines, ou de l'une de ces peines seulement  (Article 276)
    1. ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à  l'un des délits réprimés par les artìcles 272 à  275, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivìs d'effet, ou qui les auront présentés sous un jour favorable;

    2. ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivìe d'effet, à  l'usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes stupéfiantes.

    Article 277:

    Dans tous les cas prévus aux articles 272 à  276, le tribunal ordonnera la confiscation des substances ou plantes.

     
     

    Questions transversales

    • Procédure d’enquête

      • La confiscation et la saisie de

        • • Biens, matériels ou autres instruments
     

    Pièces jointes/annexes