Base de données sur la législation

Cybercriminalité
  • Autres infractions

    • • Damage to property
      • Offences committed by any public means of dissemination
      • Attacks on national defense
 Titre III - Chapitre VII à Chapitre IX
 Articles 431-53 à 431-61
 

Texte original

Chapitre VII. - Atteintes aux biens.
Article 431-53.
La soustraction frauduleuse d'information au préjudice d'autrui est assimilée au vol.


Article 431-54. Lorsque les infractions ont été commises par le biais d'un système informatique, il ne pourra être prononcé le sursis à l'exécution des peines.


Article 431-55. Lorsque le délit a été commis par le biais d'un système informatique, les peines prévues à l'alinéa 1er de l'article 379 pourront être portées au double.


Article 431-56. Quiconque aura reçu des informations personnelles, confidentielles ou celles qui sont protégées par le secret professionnel, usant des manœuvres frauduleuses quelconques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, sera puni des peine prévues à l'alinéa 1er de l'article 379.


Article 431-57. Ceux qui auront recelé des informations enlevées, détenues ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent.


Chapitre VIII. - Infractions commises par tous moyens de diffusion publique.
Article 431-58. Sont considérés comme moyens de diffusion publique : la radiodiffusion, la télévision, le cinéma, la presse, l'affichage, l'exposition, la distribution d'écrits ou d'images de toutes natures, les discours, chants, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, tout procédé technique destiné à atteindre le public et généralement tout moyen de communication numérique par voie électronique.


Article 431-59. Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 7 ans, d'une amende de 500 000 francs à 10 000 000 francs ou l'une de ces deux peines seulement quiconque aura :
1. fabriqué ou détenu en vue d'en faire commerce, distribution, location affichage ou exposition ;
2. importé ou fait importer, exporté ou fait exporter, transporté ou fait transporter sciemment aux mêmes fins ;
3. affiché, exposé ou projeté aux regards du public ;
4. vendu, loué, mis en vente ou en location, même non publiquement ;
5. offert, même à titre gratuit, même non publiquement sous quelque forme que ce soit, directement ou par moyen détourné ;
6. distribué ou remis en vue de leur distribution par un moyen quelconque.
Tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions photographiques, emblèmes, tous objets ou images contraires aux bonnes mœurs.
Le maximum de la peine sera prononcé lorsque les faits ci-dessus visés ont un caractère pornographique.
Le condamné pourra en outre faire l'objet, pour une durée ne dépassant pas six mois, d'une interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d'impression, d'édition ou de groupage et de distribution de journaux et de publication périodiques.
Quiconque contreviendra à l'interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues au présent article.


Chapitre IX. - Atteintes à la défense nationale.
Article 431-60. Sera coupable de trahison et puni de la perpétuité tout sénégalais, qui :
1) livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme ou par quelque moyen que se soit un renseignement, objet, document, procédé, donnée numérisée ou fichier informatisé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ;

2) s'assure, par quelque moyen que se soit, la possession d'un tel renseignement, objet, document, procédé, donnée informatisé ou fichier informatisé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents ;
3) détruit ou laisse détruire tel renseignement, objet, document, procédé, donnée numérisée ou fichier informatisé en vue de favoriser une puissance étrangère.


Article 431-61. Sera puni du maximum des travaux forcés à temps, tout sénégalais ou tout étranger qui, dans l'intention de les livrer à tout pays tiers, rassemblera des renseignements, objets, documents, procédés, données ou fichiers informatisés dont la réunion et l'exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale.
Sera puni de la détention criminelle de dix à vingt ans, tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d'un renseignement, objet, document, procédé, donnée numérisée ou fichier informatisé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de défense nationale, qui sans intention de trahison ou d'espionnage, l'aura :
1) détruit, soustrait, laissé détruire ou soustraire, reproduit ou fait reproduire ;
2) porté ou laissé porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public.
La peine sera celle de la détention criminelle de cinq à dix ans si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements.

 

Détails

Source:

http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=6662

 
 

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