• Participation aux activités criminelles d’un groupe criminel organisé
• Participation à d’autres activités d’un groupe criminel organisé
• Fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser au moyen d’une aide ou de conseils la commission d’une infraction impliquant un groupe criminel organisé
Article 26: Mesures propres à renforcer la coopération avec les services de détection et de répression
Protocole relatif à la traite des personnes
Protocole relatif au trafic illicite de migrants
Protocole relatif aux armes à feu
Texte original
Article 551
Toute personne qui, avant toute participation à l’un des crimes ou délits préparés par le groupement, dénonce aux autorités l’existence dudit groupement est exemptée des peines prévues dans la présente section.