Base de données sur la législation

Produits médicaux falsifies
     Livre IV - Titre I
     Article 233
     Chapitre II - Section 1 - 4

    UNTOC articles

    • Convention contre la criminalité organisée

    • Article 31: Prévention
    • Protocole relatif à la traite des personnes

    • Protocole relatif au trafic illicite de migrants

    • Protocole relatif aux armes à feu

       

      Texte original

      Livre IV: Produits pharmaceutiques, autres produits et pharmacopée traditionnelle

      Titre I: Produits pharmaceutiques

      Chapitre II: Dispositions particulières aux divers modes d’exercice de la pharmacie

      Section 1: Préparation, vente et distribution en gros de produits pharmaceutiques.

      4 - Autorisation de mise sur le marché


      Article 233. — Tout fabricant désirant exploiter une spécialité pharmaceutique ou un médicament générique doit solliciter une autorisation de mise sur le marché auprès du Ministre chargé de la Santé. Un texte réglementaire fixe les conditions de délivrance de l’autorisation de mise sur le marché.