
1981-07-01
Art. 97.
Les personnes morales ne sont pénalement responsables que dans les cas prévus par une disposition spéciale de la loi.
Art. 98.
Lorsqu'une infraction est commise dans le cadre de l'activité d'une personne morale, la responsabilité pénale incombe à toute personne préposée ou non, qui, de par ses fonctions, a la responsabilité de la gestion, de la surveillance ou du contrôle de cette activité.
Art. 99.
La personne morale en cause, eu égard aux circonstances de l'infraction, peut, par décision motivée, être déclarée responsable solidairement avec le ou les condamnés du paiement de tout ou partie des amendes, frais et dépens envers l'Etat ainsi que des réparations civiles.