Base de données sur la législation

 Livre Premier - Titre III
 Article 97-99
 Chapitre Premier

Date d’adoption:

1981-07-01

UNTOC articles

  • Convention contre la criminalité organisée

  • Article 10: Responsabilité des personnes morales
  • Protocole relatif à la traite des personnes

  • Protocole relatif au trafic illicite de migrants

  • Protocole relatif aux armes à feu

     

    Texte original

    Art. 97.

    Les personnes morales ne sont pénalement responsables que dans les cas prévus par une disposition spéciale de la loi.


    Art. 98.

    Lorsqu'une infraction est commise dans le cadre de l'activité d'une personne morale, la responsabilité pénale incombe à toute personne préposée ou non, qui, de par ses fonctions, a la responsabilité de la gestion, de la surveillance ou du contrôle de cette activité.


    Art. 99.

    La personne morale en cause, eu égard aux circonstances de l'infraction, peut, par décision motivée, être déclarée responsable solidairement avec le ou les condamnés du paiement de tout ou partie des amendes, frais et dépens envers l'Etat ainsi que des réparations civiles.

     
     

    Questions transversales

    • Responsabilité

      • Responsabilité des personnes morales

        • • Criminel / pénal
     

    Pièces jointes/annexes