Base de données sur la législation

Corruption
    Blanchiment d’argent
    • Infractions

      • • Conversion/transfert du produit du crime
    • Mots-clefs

      • • Produit du crime
     PART XIII
     Article 465

    UNTOC articles

    • Convention contre la criminalité organisée

    • Article 5: Incrimination de la participation à un groupe criminel organisé
    • Article 6: Incrimination du blanchiment du produit du crime
    • Article 8: Incrimination de la corruption
    • Article 15: Compétence
    • Protocole relatif à la traite des personnes

    • Protocole relatif au trafic illicite de migrants

    • Protocole relatif aux armes à feu

       

      Article CNUCC

      • Article 23. Blanchiment du produit du crime - Sous-alinéa (b)(ii) du paragraphe 1 de l'article 23
      • Article 27. Participation et tentative - Paragraphe 3 de l'article 27
      • Article 42. Compétence - Alinéa (c) du paragraphe 2 de l'article 42
       

      Texte original

      465. Conspiracy

      (1) Except where otherwise expressly provided by law, the following provisions ap- ply in respect of conspiracy:

      (a) every one who conspires with any one to commit murder or to cause another person to be murdered, whether in Canada or not, is guilty of an indictable offence and liable to a maximum term of imprisonment for life;

      (b) every one who conspires with any one to prosecute a person for an alleged offence, knowing that he did not commit that offence, is guilty of an indictable offence and liable

      (i) to imprisonment for a term not exceed- ing ten years, if the alleged offence is one for which, on conviction, that person would be liable to be sentenced to impris- onment for life or for a term not exceeding fourteen years, or

      (ii) to imprisonment for a term not ex- ceeding five years, if the alleged offence is one for which, on conviction, that person would be liable to imprisonment for less than fourteen years;

      (c) every one who conspires with any one to commit an indictable offence not provided for in paragraph (a) or (b) is guilty of an in- dictable offence and liable to the same pun- ishment as that to which an accused who is guilty of that offence would, on conviction, be liable; and

      (d) every one who conspires with any one to commit an offence punishable on summary conviction is guilty of an offence punishable on summary conviction.

      (2) [Repealed, 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 61]

      465. Complot

      (1) Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des complots :

      a) quiconque complote avec quelqu’un de commettre un meurtre ou de faire assassiner une autre personne, au Canada ou à l’étran- ger, est coupable d’un acte criminel et pas- sible de l’emprisonnement à perpétuité;

      b) quiconque complote avec quelqu’un de poursuivre une personne pour une infraction présumée, sachant qu’elle n’a pas commis cette infraction, est coupable d’un acte crimi- nel et passible :

      (i) d’un emprisonnement maximal de dix ans, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabili- té, cette personne serait passible de l’em- prisonnement à perpétuité ou d’un empri- sonnement maximal de quatorze ans,

      (ii) d’un emprisonnement maximal de cinq ans, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible d’un emprisonnement de moins de qua- torze ans;

      c) quiconque complote avec quelqu’un de commettre un acte criminel que ne vise pas l’alinéa a) ou b) est coupable d’un acte cri- minel et passible de la même peine que celle dont serait passible, sur déclaration de culpa- bilité, un prévenu coupable de cette infrac- tion;

      d) quiconque complote avec quelqu’un de commettre une infraction punissable sur dé- claration de culpabilité par procédure som- maire est coupable d’une infraction punis- sable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

      (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 61]

       
       

      Questions transversales

      • Compétence

        • • Principe actif de nationalité (infractions commises par les nationaux d’un pays en dehors de son territoire)
          • Principe de la personnalité passive (infraction commise en dehors du territoire d’un État à l’encontre d’un de ses nationaux)
          • Théorie des effets (qui veut que le droit pénal d’un État s’applique aux infractions qui, bien que n’ayant pas été commises sur le territoire national, n’en produisent pas moins des effets importants sur ce territoire)
          • Principe de la territorialité (infraction commise sur le territoire d’un État, l’auteur de l’infraction étant un ressortissant étranger)
          • Résidence habituelle (la juridiction est établie en fonction du lieu de résidence habituel de l’auteur d’une infraction)
          • Compétence protectrice (compétence exercée par un État lorsqu’un acte criminel commis à l’étranger porte atteinte à sa sécurité ou à ses intérêts vitaux)
          • Compétence universelle (compétence exercée à l’égard de quiconque est accusé de crimes internationaux graves, tels que la piraterie, les crimes de guerre ou les infractions graves aux Conventions de Genève)
          • À bord d’un navire qui bat son pavillon
          • À bord d’un aéronef immatriculé conformément à son droit interne
          • Accords internationaux juridiquement contraignants
      • Responsabilité

        • Responsabilité impliquant

          • • Auteur principal (d’une infraction)
            • Participant, Facilitateur, Accessoire
            • Directeur financier
       

      Pièces jointes/annexes